SAYED FADLALLAH
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SALAM ALAYKOUM WA RAMATOULLAHI WA BARAKATOUH
Le mariage temporaire (on dit aussi Limité ou de jouissance « Mut’a») est licite islamiquement, le Saint Coran dit :
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} النساء(4) / 24.
« Hormis les interdictions mentionnées, il vous est permis de satisfaire vos désirs, en utilisant vos biens d’une façon honnête et sans vous livrer à la débauche. Versez le douaire prescrit aux femmes dont vous aurez joui. Pas de faute à vous reprocher pour ce que vous déciderez d’un commun accord, après avoir observé ce qui vous est ordonné- Dieu est Celui qui sait, Il est Juste.» Saint Coran 4 :24
Nous trouvons dans les déclarations des compagnons du Prophète que le mariage temporaire était pratiqué par eux à l’époque du Prophète, Abou Baker (1ère Khalif) jusqu’à que ‘Oumar l’interdisse ; voir : Sahih Muslim 2 :896 – Sahih Boukhari 6 :33 – Ibn Hajar dans « Fath Al Bari » 4 :339 – Sunan Ibn Majah 2 :229 – Musnad Ahmad 1 :50 – Sunan Al Bâihaqi 5 :153 etc.
Le mariage temporaire ne diffère pas, dans son essence, du mariage définitif, il exige : un contrat de mariage, fixer la dot (Mah’r ou Sidaq), et de déterminer le délai du mariage.
Il diffère du mariage définitif par le fait que la femme ne soit pas obligé d’habiter chez son mari. En revanche, l’homme n’est pas obligé de payer la pension alimentaire pour sa femme. Il n’y a pas d’héritage entre les deux.
On peut mettre fin au mariage temporaire en disant à sa femme : «Je t’offre le reste du délai».
Si le mariage n’était pas consommé le mari doit offrir à sa femme la moitié de la dot « mahr » nommée.
Si le mariage était consommé, le délai d’attente (al ‘Idda), pour que la femme puisse se marier avec un autre, est de deux cycles à partir de la fin du mariage.
L’enfant est légitime comme dans le mariage définitif.
Le mariage temporaire répond au besoin naturel dans la société humaine, il limite le risque de commettre l’adultère
Il est à noter que le musulman est invité à ne pas trahir sa partenaire par une fausse promesse ou un faux espoir, et d’être sincère et honnête avec l’autre car, le Jour du Jugement nous répondrons de cela.
Le mariage est certes halal et préférable au célibat, néanmoins, le croyant devrait être correct et sérieux dans tout ce qu’il fait. Il faut surtout que le frère pense à l’intérêt de la femme avec laquelle il contracte un mariage et qu’il a affaire à une personne qui peut sérieusement souffrir et être traumatisée…
Autrement le mariage temporaire deviendrait une source de problème au lieu d’être une source d’apaisement.
Allah (Le Très Haut) agrée vos actes