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Mariage avec fille mineure selon le fiqh en Islam

Notre problème serait celui de savoir si c'est vrai ou faux et quel conduite tenir dans chaque cas. Commenet devrait-on procéder ?

Nous assurer que le rapporteur lui même est digne de confiance, en suite verifier si ce qu'il a rapporté est fondé, preuves justificatives à l'appui.

salam alaykoum wr wb,


Voici la source:

https://www.al-imane.org/forums/showpost.php?p=30281&postcount=2

Comment les savants ont expliqué cette fatwa?

Je vous invite à lire entre autre le livre "Lillahi wa lil haqiqa vol.1:

قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.

وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:

مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.

فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!

والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1).

وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.

وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.

ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟

ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.

أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة (2).

وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو

المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود (1).

وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (3)، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد (4).

وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها (5)، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (6)، لأن سبب الإباحة متحقِّق (7) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (8) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ

(1) المبسوط للسرخسي 15/109.
(2) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
(3) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
(4) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
(5) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
(6) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
(7) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
(8) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.


ولد لغيره (1)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3).

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8).

قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.

وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.


(1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
(2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
(3) المغني لابن قدامة 9/160.
(4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
(5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
(6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
(7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
(8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.



http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa29.html
 
Assalam;

Quand on cherche à savoir d'où viennent ceux qui veulent détruire l'œuvre révolutionnaire de l'imam Khomeyni, :rahimahul , il faut simplement se poser la question de savoir qui sont ses ennemis les plus acharnés ?

Les réponses sont à trouver en suivant mon regard....

One of the most notorious practices of the Babylonians was pedophilia. And yes, this practice very clearly made its way into the Babylonian Talmud, the so-called "holy" book of today's Talmudic Jews.



Babylonian Talmud, "Kethuboth 11b": "Raba said, It means this: When a grown-up man has intercourse with a little girl it is nothing, for when the girl is less than this, it is as if one puts the finger into the eye; ... [Footnote] 1. Although the intercourse of a small boy is not regarded as a sexual act, nevertheless the woman is injured by it as by a piece of wood. ... [Footnote] 7. I.e., tears come to the eye again and again, so does virginity come back to the little girl under three years. Cf. Nid. 45." (Click Kethuboth 11b to read it for yourself.)

http://www.come-and-hear.com/kethuboth/kethuboth_11.html

Babylonian Talmud, "Niddah 44b": "MISHNAH. A GIRL OF THE AGE OF THREE YEARS AND ONE DAY MAY BE BETROTHED BY INTERCOURSE; IF THE YABAM HAD INTERCOURSE WITH HER, HE ACQUIRES HER THEREBY; ... IF ONE WAS YOUNGER THAN THIS AGE INTERCOURSE WITH HER IS LIKE PUTTING A FINGER IN THE EYE. GEMARA. Our Rabbis taught: A girl of the age of three years may be betrothed by intercourse; so R. Meir. But the Sages say: Only one who is three years and one day old. ... An objection was raised: A girl of the age of three years and even one of the age of two years and one day may be betrothed by intercourse; so R. Meir. But the Sages say: Only one who is three years and one day old." (Click Niddah 44b to read it for yourself.)

http://www.come-and-hear.com/niddah/niddah_44.html


Babylonian Talmud, "Niddah 45a": "IF ONE WAS YOUNGER THAN THIS AGE, INTERCOURSE WITH HER IS LIKE PUTTING A FINGER IN THE EYE. It was asked, Do the features of virginity disappear and reappear again or is it possible that they cannot be completely destroyed until after the third year of her age? In what practical respect could this matter? - In one, for instance, where her husband had intercourse with her before the age of three and found blood, and when he had intercourse after the age of three he found no blood. If you grant that they disappear and reappear again [it might well be assumed] that there 'was not sufficient time for their reappearance, but if you maintain that they cannot be destroyed until after the age of three years it would be obvious that a stranger cohabited with her. Now what is your decision? - R. Hiyya son of R. Ika demurred: But who can tell us that a wound inflicted within the three years is not healed forthwith, seeing it is possible that it is immediately healed and it would thus be obvious that a stranger had cohabited with her? Rather the practical difference is the case, for instance, where her husband had intercourse with her while she was under three years of age and found blood and when he had intercourse after the age of three he also found blood. If you grant that the features disappear and reappear again the blood might well be treated as that of virginity, but if you maintain that they cannot be destroyed until after the age of three years, that must be the blood of menstruation. Now what is your decision? - R. Hisda replied, Come and hear: IF ONE WAS YOUNGER THAN THIS AGE, INTERCOURSE WITH HER IS LIKE PUTTING A FINGER IN THE EYE; what need was there to state, LIKE PUTTING A FINGER IN THE EYE' instead of merely saying: IF ONE WAS YOUNGER THAN THIS AGE, INTERCOURSE WITH HER IS of no consequence'? Does not this then teach us that as the eye tears and tears again so do the features of virginity disappear and reappear again. Our Rabbis taught: It is related of Justinia the daughter of 'Aseverus son of Antonius that she once appeared before Rabbi 'Master', she said to him, 'at what age may a woman marry?'. 'At the age of three years and one day', he told her." (Click Niddah 45a to read it for yourself.)

http://www.come-and-hear.com/niddah/niddah_45.html


Babylonian Talmud, "Yebamoth 60b": "It was taught: R. Simeon b. Yohai stated: A proselyte who is under the age of three years and one day is permitted to marry a priest" (Click Yebamoth 60b to read it for yourself.)

http://www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_60.html

Selon ces sages, une fille prosélyte peut épouser un prêtre (quelque soit son âge, puisque ce n'est pas mentionné), mais HEUREUSEMENT, si elle est âgée de 3 ans et 1 jour, .... Attention si elle n'a que TROIS ans, le prêtre devra attendre le LENDEMAIN... :icon_frow
 
salam alaykoum wr wb,


Voici la source:

https://www.al-imane.org/forums/showpost.php?p=30281&postcount=2

Comment les savants ont expliqué cette fatwa?

Je vous invite à lire entre autre le livre "Lillahi wa lil haqiqa vol.1:

قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.

وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:

مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.

فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!

والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1).

وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.

وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.

ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟

ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.

أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة (2).

وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو

المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود (1).

وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (3)، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد (4).

وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها (5)، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (6)، لأن سبب الإباحة متحقِّق (7) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (8) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ

(1) المبسوط للسرخسي 15/109.
(2) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
(3) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
(4) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
(5) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
(6) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
(7) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
(8) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.


ولد لغيره (1)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3).

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8).

قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.

وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.


(1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
(2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
(3) المغني لابن قدامة 9/160.
(4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
(5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخر-ى فقط.
(6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
(7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
(8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.



http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa29.html

786-92-110

Wa Salam


Excusez moi cher frère Abou el Mehdi

L'islam des caliphes ne nous permettant que de lire en charabia dans le genre :

قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال:

Qal Al kitab: Wa Kanal Imam Al Khomeyni Yari'y Adjwazil Tamatta'ou Hatta Bal ra'dhiyat Fa Qal :...

Je suis désolé de vous importuner en vous signalant que l'arabe littéral coranique est loin, très loin d'être mon fort, aussi si vous voudriez bien nous résumer en deux ou trois mots de quoi il sagirait, j'appréciera beaucoup.

Je remarque que cela se termine par :

شرح النووي على صحيح مسلم

Shahrh Al Nawawi Ala Sahih Mouslim...

Et comme ce fil est tellement brulant qu'il faut mettre tous les gardes fous nécessaires, j'ai jetté un coup d'oeil sur le lieu où est localisé le serveur du contenu pour me rassurersur la source mais, patate! :

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Houston c'est au Texas des BUSH père et fils, et vous savez bien que Dr Rashad Khalifa a élu siège non loin de là au Masjid TUCSON en Arizona dont John Mc Caîn ( celui qui a tué Abel) en est le sénateur ( dans l'entendement greco-romain du terme dans le pays du "E pluribus unum" et du novus ordo seclorum ) .

J'espère et souhaite que ce soit seulement de bons musulmans croyants ou de sincères et véridiques américains qui pensent du bien des 14 Masoums Ahl ul bayt:as: et des pieux parmi les Ale Mouhammad :saws: .

vu la tournure des événements ici, je ne puis que rester sur mes gardes avec les éléments d'appréciations de bord .

Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée de de piété en ce 1er Yawm achoura par la grâce et la miséricorde d'Allah :swt:

Labbayk ya Hussain, bi Haqq Muhammad wa Ale Muhammad, Wa Ajjil Farjah

Ma'a Salaam
 
786-92-110

Wa Salam

wa alaykoum salam très cher frère,

Excusez moi cher frère Abou el Mehdi

L'islam des caliphes ne nous permettant que de lire en charabia dans le genre :

قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال:

Qal Al kitab: Wa Kanal Imam Al Khomeyni Yari'y Adjwazil Tamatta'ou Hatta Bal ra'dhiyat Fa Qal :...

Je suis désolé de vous importuner en vous signalant que l'arabe littéral coranique est loin, très loin d'être mon fort, aussi si vous voudriez bien nous résumer en deux ou trois mots de quoi il sagirait, j'appréciera beaucoup.


Incha-Allah, demain je tâcherai de vous faire un petit résumé.

Je remarque que cela se termine par :

شرح النووي على صحيح مسلم

Shahrh Al Nawawi Ala Sahih Mouslim...

Et comme ce fil est tellement brulant qu'il faut mettre tous les gardes fous nécessaires,

A vrai dire, al Nawawi n'est pas le seul à etre cité dans ce passage que je vous ai copié/collé. Il y en a d'autre.

j'ai jetté un coup d'oeil sur le lieu où est localisé le serveur du contenu pour me rassurer mais patate :

Houston c'est au Texas des BUSH père et fils, et vous savez bien que Dr Rashad Khalifa a élu siège non loin de là au Masjid TUCSON en Arizona dont John Mc Caîn ( celui qui a tué Abel) .

J'espère et souhaite que ce soit de bons musulmans croyants qui pensent du bien des 14 Masoums Ahl ul bayt:as: et des pieux parmi les Ale Mouhammad :saws: en bien.

vu la tournure des événements, je ne puis que rester sur mes gardes avec les éléments d'appréciations de bord.


:happy: J'espère que votre méfiance ne se transformera pas en une psychose :)

Si vous le souhaitez, je vous scanerez les pages des deux ouvrages, à moins que vous ne voyez en moi un agent double?? :icon_frow

:)

Sur ce je vous souhaite une agréable fin de soirée de 1er Yawm achoura de piété par la grâce et la miséricorde d'Allah :swt:


Bonne nuit frère, qu'Allah :swt: accepte vos prières bi haqi Mohammed wa aali Mohammed.

Fi amanillah, wa salam
 
Assalam;

Au cas où quelques wahabis et autres salafis, venaient à tenter de ricaner voici ce que je leur offre comme régal sous forme de dessert.

Voir la fetwa 23632, qui autorise les attouchements d'agréments et de plaisirs, sur une épouse nourrisson !
هذا رابط لموقع شبكة الاسلام السعودي وستجد فتوى برقم 23672 تحت عنوان حدود الاستمتع بالزوجة الصغيرة. أقرأ الفضائح وكيف افتوا بجواز الزواج من الصغيرة التي لاتحتمل الوطي
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId&x=45&y=10

افتح الرابط واقرأ نص السؤال والجواب

رقـم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال

أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
Si la fillette ne peut supporter l'acte, selon Ahmed Ibn Hanbal, et la confirmation par le gourou wahaby Al Albani, il peut en contrepartie prendre son plaisir en l'embrassant et entre ses cuisses. Il doit éviter l'anus, interdit, celui qui l'accomplit est maudit... Voir pour plus de détails la fetwa 13190 et la fetwa 3907,

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=3907

Ah ces wahabis, décidément, ils m'étonneront toujours, surtout quand ils oublient de lire leurs textes de base, qui fondent leur dogme...

Allez voyons ce que dit le célèbre NAWAWI, l'auteur des 40 hadiths.
قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).
Le mariage avec un NOURRISSON est légal.... :icon_mrgr
 
salâm salâm,

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Salâm salâm,

Très chère sœur Veriteamere,

Il est vrai qu'il est plus sage de répondre aux idiots par le silence

Excusez-moi, très chère sœur, mais hélas, mes propos n'allaient pas du tout dans ce sens

Pour ceux qui sont dans la logique suivante :

"qui ne dit mot, consent"

En quelque sorte, oui.

Dans ce cas, il est de notre devoir de déjouer les manœuvres vicieuses en leur opposant une vérité, qu'ils considèrent amère.

Nous ne devons jamais resté silencieux face à une injustice aussi petite soit-elle. S'il vous plaît, de quelle vérité s'agit-il ?

Hitler, lui même disait : "plus le mensonge est gros, plus le peuple le croira". Quant à leur technique, elle est connue de tous : "Répéter un mensonge pour qu'il devienne réalité".

Chère sœur, si vous vérifiez par vous-même au début de la page de cette rubrique certaines personnes n’ont a aucun moment contesté que c’était un mensonge bien au contraire !

Aussi quel est ce mensonge ?

Et donc qui est le menteur ?

La formule que vous venez de citer n’a pas lieu d’être cité puisqu’elle est venue bien plus tard dans la discussion et c'est là que le proverbe ci-dessous va prendre tout son sens :

A plus forte raison la meilleure vertu est le silence,

"Autrement dit, à vouloir trop bien faire, on aboutit souvent au pire"

C’est un proverbe universel qui s'adresse à tous.

Ce proverbe nous invite chaque jour à user de prudence, car la précipitation est un vilain défaut, c'est-à-dire, qu’il y a des occasions ou il est préférable de garder le silence que de commettre une injustice.

D'ailleurs, moi-même, il m'arrive souvent de rater des occasions de me taire.

Enfin, ne pas commettre l’injustice, c’est bien, mais insuffisant ; il faut encore ne pas vouloir la commettre.

Donc, à plus forte raison la meilleure vertu est le silence :

Signifie que si le frère sam garde le silence, il évitera de commettre une injustice.

Chère soeur, me comprenez-vous ?

D'ou la parole de l'Imâm Alî (AS) :

Le plus pieux des hommes est celui qui dit la vérité à son avantage comme à son désavantage

Ou encore :

L’injustice est le fléau du courage

Prenez bien soin de vous chère soeur, votre frère sam.
 
Assalam;

Quand on cherche à savoir d'où viennent ceux qui veulent détruire l'œuvre révolutionnaire de l'imam Khomeyni, :rahimahul , il faut simplement se poser la question de savoir qui sont ses ennemis les plus acharnés ?

Les réponses sont à trouver en suivant mon regard....

One of the most notorious practices of the Babylonians was pedophilia. And yes, this practice very clearly made its way into the Babylonian Talmud, the so-called "holy" book of today's Talmudic Jews.



Babylonian Talmud, "Kethuboth 11b": "Raba said, It means this: When a grown-up man has intercourse with a little girl it is nothing, for when the girl is less than this, it is as if one puts the finger into the eye; ... [Footnote] 1. Although the intercourse of a small boy is not regarded as a sexual act, nevertheless the woman is injured by it as by a piece of wood. ... [Footnote] 7. I.e., tears come to the eye again and again, so does virginity come back to the little girl under three years. Cf. Nid. 45." (Click Kethuboth 11b to read it for yourself.)

http://www.come-and-hear.com/kethuboth/kethuboth_11.html

Babylonian Talmud, "Niddah 44b": "MISHNAH. A GIRL OF THE AGE OF THREE YEARS AND ONE DAY MAY BE BETROTHED BY INTERCOURSE; IF THE YABAM HAD INTERCOURSE WITH HER, HE ACQUIRES HER THEREBY; ... IF ONE WAS YOUNGER THAN THIS AGE INTERCOURSE WITH HER IS LIKE PUTTING A FINGER IN THE EYE. GEMARA. Our Rabbis taught: A girl of the age of three years may be betrothed by intercourse; so R. Meir. But the Sages say: Only one who is three years and one day old. ... An objection was raised: A girl of the age of three years and even one of the age of two years and one day may be betrothed by intercourse; so R. Meir. But the Sages say: Only one who is three years and one day old." (Click Niddah 44b to read it for yourself.)

http://www.come-and-hear.com/niddah/niddah_44.html


Babylonian Talmud, "Niddah 45a": "IF ONE WAS YOUNGER THAN THIS AGE, INTERCOURSE WITH HER IS LIKE PUTTING A FINGER IN THE EYE. It was asked, Do the features of virginity disappear and reappear again or is it possible that they cannot be completely destroyed until after the third year of her age? In what practical respect could this matter? - In one, for instance, where her husband had intercourse with her before the age of three and found blood, and when he had intercourse after the age of three he found no blood. If you grant that they disappear and reappear again [it might well be assumed] that there 'was not sufficient time for their reappearance, but if you maintain that they cannot be destroyed until after the age of three years it would be obvious that a stranger cohabited with her. Now what is your decision? - R. Hiyya son of R. Ika demurred: But who can tell us that a wound inflicted within the three years is not healed forthwith, seeing it is possible that it is immediately healed and it would thus be obvious that a stranger had cohabited with her? Rather the practical difference is the case, for instance, where her husband had intercourse with her while she was under three years of age and found blood and when he had intercourse after the age of three he also found blood. If you grant that the features disappear and reappear again the blood might well be treated as that of virginity, but if you maintain that they cannot be destroyed until after the age of three years, that must be the blood of menstruation. Now what is your decision? - R. Hisda replied, Come and hear: IF ONE WAS YOUNGER THAN THIS AGE, INTERCOURSE WITH HER IS LIKE PUTTING A FINGER IN THE EYE; what need was there to state, LIKE PUTTING A FINGER IN THE EYE' instead of merely saying: IF ONE WAS YOUNGER THAN THIS AGE, INTERCOURSE WITH HER IS of no consequence'? Does not this then teach us that as the eye tears and tears again so do the features of virginity disappear and reappear again. Our Rabbis taught: It is related of Justinia the daughter of 'Aseverus son of Antonius that she once appeared before Rabbi 'Master', she said to him, 'at what age may a woman marry?'. 'At the age of three years and one day', he told her." (Click Niddah 45a to read it for yourself.)

http://www.come-and-hear.com/niddah/niddah_45.html


Babylonian Talmud, "Yebamoth 60b": "It was taught: R. Simeon b. Yohai stated: A proselyte who is under the age of three years and one day is permitted to marry a priest" (Click Yebamoth 60b to read it for yourself.)

http://www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_60.html

Selon ces sages, une fille prosélyte peut épouser un prêtre (quelque soit son âge, puisque ce n'est pas mentionné), mais HEUREUSEMENT, si elle est âgée de 3 ans et 1 jour, .... Attention si elle n'a que TROIS ans, le prêtre devra attendre le LENDEMAIN... :icon_frow

786-92-110

Wa Salaam et Jazak Allah Khayr !


27:93

Dis: "Louange à Allah! Il vous fera voir Ses preuves, et vous les reconnaîtrez". Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. (93)[/QUOTE]


Votre post ci haut est donc la confirmation du "Reverse-engeneering" de ces mêmes Juifs adorateurs du veau d'or Samaritain qui sont sortis de l'Egypte pharaonique Magico-sorcière.

Egypte où pharaon taxait Moîse et Aaron :as: de :


7:106

je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les Enfants d'Israël." (105) "Si tu es venu avec un miracle, dit (Pharaon,) apporte-le donc, si tu es du nombre des véridiques." (106) Il jeta son bâton et voilà que c' était un serpent évident. (107) Et il sortit sa main et voilà quelle était blanche (éclatante), pour ceux qui regardaient. (108) Les notables du peuple de Pharaon dirent: "Voilà, certes, un magicien chevronné. (109) Il veut vous expulser de votre pays." - "Alors, que commandez-vous? " (110) Ils dirent: "Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes, (111) qui t'amèneront tout magicien averti. (112) Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant: "Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous, si nous sommes les vainqueurs? " (113) Il dit: "Oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés". (114) Ils dirent: "ô Moïse, ou bien tu jetteras (le premier), ou bien nous serons les premiers à jeter". (115) "Jetez" dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. (116) Et Nous révélâmes à Moïse: "Jette ton bâton". Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. (117) Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fût vain. (118) Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. (119)Et les magiciens se jetèrent prosternés. (120) Ils dirent: "Nous croyons au Seigneur de l'Univers, (121) au Seigneur de Moïse et d'Aaron." (122) "Y avez-vous cru avant que je ne vous (le) permette? dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt... (123) Je vais vous couper la main et la jambe opposées, et puis, je vous crucifierai tous." (124) ( Mahdhab Ahl ul bayt : Mains coupées = Shiites en Iran, Irak, liban, Syrie, pakistan, Yemen...; et Jambes = Sunnites opposés à l'impérialisme; que les pharaons sont entrain de couper et crucifier dans le monde Arabo-Musulman et latino-africain )

et

28:35 ---55
[Allah] dit: "Nous allons, par ton frère, fortifier ton bras, et vous donner des arguments irréfutables; ils ne sauront vous atteindre, grâce à Nos signes [Nos miracles]. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. (35)Puis, quand Moïse vint à eux avec Nos prodiges évidents, ils dirent: "Ce n'est là que magie inventée. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres". (36)


Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au Feu. Et au Jour de la Résurrection ils ne seront pas secourus. (41) Nous les fîmes suivre, dans cette vie ici-bas, d'une malédiction. Et au Jour de la Résurrection, ils seront parmi les honnis. (42) Nous avons en effet, donné le Livre à Moïse, - après avoir fait périr les anciennes générations, - en tant que preuves illuminantes pour les gens, ainsi que guidée et miséricorde afin qu'ils se souviennent. (43)


Mais quand la vérité leur est venue de Notre part, ils ont dit: "Si seulement il avait reçu la même chose que Moïse! " Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? Ils dirent: "Deux magies se sont mutuellement soutenues! " Et ils dirent: "Nous n'avons foi en aucune". (48) Dis-leur: "Apportez donc un Livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques". (49) Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leurs passions qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment, ne guide pas les gens injustes. (50)Nous leur avons déjà exposé la Parole (le Coran) afin qu'ils se souviennent. (51) Ceux à qui, avant lui [le Coran], Nous avons apporté le Livre, y croient. (52) Et quand on le leur récite, ils disent: "Nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions Soumis".. (53) Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien, et pour avoir dépensé de ce que Nous leur avons attribué; (54) et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent: "A nous nos actions, et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants". (55)

et

27:3-6

Nous te racontons en toute vérité, de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. (3) Pharaon était hautain sur terre; il répartit en clans ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux: Il égorgeait leurs fils (Gaza, Liban, Irak, Afghanistan, Pakistan, Soudan, Somalie, Yemen, Kenya, RD Congo...) et laissait vivantes leurs femmes (fillettes pour la pédophilie et la prostitution ??? ou produire des Shirin Ebadi, Rashida Dati, ...). Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. (4) Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeant et en faire les héritiers, (5) et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Haman, et à leurs soldats, ce dont ils redoutaient. (6)

Ils dirent: "Nous croyons au Seigneur de l'Univers, (121) au Seigneur de Moïse et d'Aaron." (122) "Y avez-vous cru avant que je ne vous (le) permette? dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt... (123) Je vais vous couper la main et la jambe opposées, et puis, je vous crucifierai tous." (124)

...

«Et Pharaon dit: "Amenez- moi tout magicien savant! - Puis, lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit: "Jetez ce que vous avez à jeter". - Lorsqu' ils jetèrent, Moïse dit: "Ce que vous avez produit est magie! Allah l' annulera. Car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. - Et par Ses paroles, Allah fera triompher la Vérité, quelque répulsion qu' en aient les criminels". " » Coran, 10 : 79-82)

«- Ils dirent: "Ô Moïse, ou tu jettes, (le premier ton bâton) ou que nous soyons les premiers à jeter?" - Il dit: "Jetez plutôt". Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l' effet de leur magie. - Moïse ressentit quelque peur en lui-même. - Nous lui dîmes: "N' aie pas peur, c' est toi qui auras le dessus. - Jette ce qu' il y a dans ta main droite; cela dévorera ce qu' ils ont fabriqué. Ce qu' ils ont fabriqué n' est qu' une ruse de magicien; et le magicien ne réussit pas, où qu' il soit". » Coran, 20 : 65-69)


Souvenons nous donc toujours et en toute circonstances, du passé, car l'histoire ( Al Qassas ) se repête toujours, souvenir pour mieux comprendre et gérer notre présent, afin de préparer notre avenir par la lumière du Saint coran et des Hadith de nos Masums:as: et l'enseignement des véridiques parmi les Ale Muhammad :radiallah.

Nous ne sommes tous, que des "H"ommes, fils d'Adam :as:. ne suivons donc pas ceux qui nous disent des choses comme: "il n' y a de richesses et savoir que celles des grands hommes déténant pouvoir et science des hommes ( passé et présent)" (Milton Friedmann, Prix Nobel, économiste et apôtre de "l'humanisme" sataniste.)

Moi, mohalamine qui vous parle, je n'avais que trop "adoré" l'occident à tel enseigne que je connaissais par tête, presque tous les quartiers de Paris, New-York et Washington Dc dès l'âge de 12 ans, sans jamais sortir des tréfonds de ma broussaile camerounaise, (Au monopoly , trivial poursuit ... Encyclo, Dico, Docs...) c'était le rêve "American dream" toute notre vie n'était orientée que vers ce mirage désertique là. seulement aujourd'hui, la plus part de ce qui émerveille les occidentalisés n'est que pure "magie", j'ai compris plus tard leur ruses diaboliques , ils ont vraiment de puissantes magies pour ensorceler les yeux des gens et les épouvanter même !!! donc, à chaque fois que l'occident s'attaque à une chose, je me méfie en vérifiant et revérifiant par deux fois avant de considérer ne serait ce que la probabilité de l'éventualité potentielle de ce qu'ils condamnent. peu importe celui qui me le rapporte, je reste toujours méfiant et sur mes gardes avant d'avaler les pilules amères : LA VERITE.

Ma'a Salaam
 
Salam alaycoum ma soeur

Al hamdoulillah je vais bien et je vous remercie!
Ma soeur je vous prie! n'allez pas croire que mes postes sont dans le sens d'encourager les gens a cela!

Vous ne trouverez aucun chiite qui donne sa nourisson en mariage!

Ce que vous dites est juste mais non pas d'un point de vue de Fiqh (jurisprudence islamique). Il faut comprendre le jursite! quand jursite veut se prononcer sur une question il faut qu'il mette ses sentiements a cote' et doner sa Fatwa uniquement et uniquement a partir des textes sacre's (ce qui fort fort difficile)! Donc tant qu'il n'y a de texte sacre' qui interdisse cela ou qui n'indique pas l'age du mariage et la jouissance, il ne peut absolument pas l'interdire meme si cela nous paraisse choquant!

que Dieu vous garde!

khoda hafez!

Mes tres chers freres et soeurs de Foi
Salam alaycoum wa rahmatoullah​

Tout d'abord, mes plus sinceres condoleances pour les jours tristes de Mois de Moharram, Mois du deuil de Mohammad et la famille de Mohammad (Dieu le benisse lui et les siens).

Mon quatrieme message dans cette discussion etait bien le message ci-dessus! (veuillez le lire svp!)

j'y ai souleve' l'importance de comprendre les utils d'un Faqih lors qu'il voulait se prononcer sur une question : donner son avis uniquement et uniquement a partir des textes sacre's (Coran, sounnah, Hadiths).

Je crois qu'en suivant le debat, il prend al hamdoulillah sa vrai tournure c'est a dire qu'on a essaye' de commencer d'examiner les versets coraniques ... mais cela est vraiment triste que nous voyons des attaques personnelles (comme les a souleve' notre tres cher frere Adil) et des critiques qui ne se situent pas dans le cadre de notre dialogue, alors je vous prie de bien vouloir suivre et vous exprimer uniquement dans le cadre du sujet et eviter toute attaque personnelle incha Allah!

Mais pourquoi les versets coraniques et hadiths prophetques?

En fait, la question sur laquelle on entame un dialogue, c'est une question de Fiqh (jurisprudence islamique) alors avant tout, notre approche pour le comprendre en premier lieu et le critiquer en deuxieme lieu devrait etre un approche de fiqh, un approche jurisprudentiel;c'est a dire sur quelle base et en s'appuyant sur quels arguments le Faqih est arrive' a autoriser : 1) le mariage avec une fille moin de 9 ans qu'elle soit une fille de 8 ans ou une nourrisson et 2) la jouissance d'elle (en tant qu'epouse) et ses limites!

Une autre remarque qu'il faut le dire ici c'est que si nous avons cite' les avis des autres ecoles musulmanes sur ce sujet, c'etait parce que nos freres et soeurs sunnits nous repprochaient pour l'avis de l'Ayatto Allah Khomeyni sur cette question alors qu'il etait de notre devoir de les montrer que cela existe bel et bien chez eux aussi avec les preuves...

Comme c'etait bien evoque' par notre cher frere Ikson; alors je vais me permmetre de dire que le fait de violer une femme c'est une crime mais si on a demande' des versets coraniques et hadiths prophetiques ce n'est pas parce que nous voulons accepter les crimes uniquement a partir des texte sacre's parce que notre nature inne' (fitrat) nous apprend que c'est une crime mais c'est parce que nous voulons etudier cette question sous son aspect de fiqh et jurisprudence; parce que le fiqh est une science a part qu'elle a ses principes et ses utils.

Alors je conclus :

1) pour resoudre une question de fiqh il faut avoir un approche de fiqh alors quels sont les arguments des Fagihs chiites et sunnites pour autoriser le mariage avec une fille moins de 9 ans : versets du Coran et Hadiths Prophetiques?

2) Quels sont les arguments des Faqih chiites et sunnites pour les limites de la jouissance d'une epouse moins de 9 ans?


et j'ai 3 propositions :

1) je vais me permettre de demande' a nos tres chers moderateurs d'envoyer des messages prive's aux futures intervenants qui font des attaques sur les personnes, les mettants en garde et en cas de repetition les privant de participer a ce debat pour un delai qui leur semblent necessaire!

2) Comme cette question est une question commune entre les chiites et sunnites donc Islam, et pour que le nom de l'Imam khomeyni r.A ne soit pas lie' a une question qui parait choquante (c'est comme cette eminente personalite' se resume a cela !!!) comme on l'a deja fait avec notre Prophete saws sur la question de son mariage avec Aicha dans le but que toute ame se souvient de pedophilie lorsqu'on parle du Prophete saws ( a mediter chers freres et soeurs la strategie!), je vais me permettre de prier nos chers moderateurs que le titre de cette discussion soit change'e de "Mensonge sur l'Imam Khomeyni" en "Maraige avec fille mineur selon le fiqh en Islam" par exemple !

3) J'invite nos freres et soeurs sunnites aussi de particiter a ce debat incha Allah et surtout la soeur oumayman !

Que Dieu vous garde!
khoda hafez!​
 
salâm salâm,

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Salâm salâm,

Ya Fatima-al-Zahra,

Je me joins pleinement à votre requête afin d'accomplir ensemble des paroles justes conformes aux lois de l'Islam et de respecter la volonté de l'Administrateur, notre frère Adil.

Salâmou 'Alaykoum Yâ Fatima-al-Zahra

Votre frère sam qui vous aime en Dieu.
 
As-salâmu 'ala al Hussein,
wa 'alâ 'Ali ibn al Hussein,
wa 'alâ awlâd al Hussein,
wa 'alâ ashâtb al Hussein,


As-salâmu 'alaykum wa rahmatu Allâhi wa barakâtuh,
Allâhumma çalli 'alâ Mohamed wa Êli Mohammed wa 'ajjel farajahum,


1) S'agissant du titre du topic:

Le sujet n'est pas le mariage de la fille mineure! car une fille peut avoir 20 ans, et rester mineur selon certains pays! y compris dans les pays musulmans, dont l'Iran! je suppose qu'en Iran la majorité ne s'atteint pas à l'âge de 9 ans, sinon on verrai des petites filles voter!
Le sujet est plutôt: le mariage des nourissons! ou des enfants!
-nuance-!


2) S'agissant des sources utilisées, dans " instinbât al hukm" dans 'elmul al uçûl chiites:

Pour statuer, nous savons qu'il-ya un certain nombre de sources, la première est : LE CORAN.
- Nous savons, que la synonymie absolue n'existe pas.
- Nous savons également que: enfant =/= femme!
Alors pourquoi certains savants se sont ils basé sur ce verset , pour légaliser le mariage avec les fillettes?:

[FONT=Times New Roman (Arabic)]يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ومن يتّق الله يجعل له من أمره يسراً
[/FONT]
Or le verset parle de: " femmes" , si on éstime que : et celles qui n'ont pas eu leurs monstrues sont des enfants!
Allâh 'awj aurait utilisé ( staghferllAh, que celà ne soit pas interpréter comme une falcification ou autre chose) le terme saghîrat, ou tiflât, ou atfâl! ou alors: lâ'î lam yablughn ( petites, enfants, jeunes..)!!
Si on remplace le verset: wa l'âî lam yahidhn ( et celles qui n'ont pas eu leurs règles) par : enfants, on obtient:

La période d'attente sera de trois mois, même pour celles de vos femmes qui n'espèrent plus la menstruation (la ménopausée) - si vous avez quelques doutes à ce sujet - et pour les enfants, La période d'attente des femmes enceintes se terminera avec leur accouchement. Dieu facilite les choses pour celui qui le craint.
Exusez moi, mais ça n'a absolument aucun sens! comprendre le verset ainsi: femme= enfant?!



[FONT=Times New Roman (Arabic)][FONT=Times New Roman (Arabic)]وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman (Arabic)] فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[/FONT]
24.59. Lorsque les enfants atteignent leur puberté , ils seront tenus de demander la permission avant d’entrer chez vous à l’instar de leurs aînés. C’est ainsi que Dieu vous expose clairement Ses préceptes. Il est Omniscient et Sage.

Ma question: Puisqu'un bébé peut être marié!et qu'il peut faire l'objet de désir, pourquoi ne pas lui mettre le hijab à l'instar de la femme pubère ?!!

Il existe apparamment un "ijmâ'" un consensus, selon le quel il n- y-a pas d'age minimale pour le mariage, et quant à la consommation de l'acte, ils l'ont fixé à neuf ans.

Peut on savoir sur quel verset ils se sont basé?

Sachant qu'Allâh 'awj dit:

"وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ..."

4.6. Mettez à l’épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu’à ce qu'ils atteingnent l’âge du mariage , et si vous constatez qu’ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. Gardez-vous de vous empresser de le dilapider, avant leur majorité.

Ce verset montre qu'il y a un âge apartir duquel les gens peuvent se marier.
Je dis ça au risque de me faire " takfiriser".



Or, le niqâh, veut dire mariage, même sans consommation de l'acte:

[FONT=Times New Roman (Arabic)]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً[/FONT]


33.49. vous qui croyez ! Si vous épousez des croyantes et qu’ensuite vous les répudiez, avant d’avoir consommé le mariage, vous n’avez pas le droit de leur imposer une période de viduité. Accordez-leur un don de consolation et rendez-leur honnêtement la liberté.



Fî amani Allâh
 
....
Le sujet n'est pas le mariage de la fille mineure! car une fille peut avoir 20 ans, et rester mineur selon certains pays! y compris dans les pays musulmans, dont l'Iran! je suppose qu'en Iran la majorité ne s'atteint pas à l'âge de 9 ans, sinon on verrai des petites filles voter!
Le sujet est plutôt: le mariage des nourissons! ou des enfants!
-nuance-!
[...]
Alors pourquoi certains savants se sont ils basé sur ce verset , pour légaliser le mariage avec les fillettes?:

[FONT=Times New Roman (Arabic)]يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ومن يتّق الله يجعل له من أمره يسراً
[/FONT]
Or le verset parle de: " femmes" , si on éstime que : et celles qui n'ont pas eu leurs monstrues sont des enfants![...]
Exusez moi, mais ça n'a absolument aucun sens! comprendre le verset ainsi: femme= enfant?!

[...]

Ma question: Puisqu'un bébé peut être marié!et qu'il peut faire l'objet de désir, pourquoi ne pas lui mettre le hijab à l'instar de la femme pubère ?!!

Il existe apparamment un "ijmâ'" un consensus, selon le quel il n- y-a pas d'age minimale pour le mariage, et quant à la consommation de l'acte, ils l'ont fixé à neuf ans.

Peut on savoir sur quel verset ils se sont basé?

Sachant qu'Allâh 'awj dit:

"وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ..."

4.6. Mettez à l’épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu’à ce qu'ils atteingnent l’âge du mariage , et si vous constatez qu’ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. Gardez-vous de vous empresser de le dilapider, avant leur majorité.

Ce verset montre qu'il y a un âge apartir duquel les gens peuvent se marier.
Je dis ça au risque de me faire " takfiriser".



Or, le niqâh, veut dire mariage, même sans consommation de l'acte:

[FONT=Times New Roman (Arabic)]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً[/FONT]

33.49. vous qui croyez ! Si vous épousez des croyantes et qu’ensuite vous les répudiez, avant d’avoir consommé le mariage, vous n’avez pas le droit de leur imposer une période de viduité. Accordez-leur un don de consolation et rendez-leur honnêtement la liberté.

Fî amani Allâh
Assalam;

Votre questionnement est opportun, et vous soulevez un problème devenu tabou, malheureusement dans les sociétés islamiques, qui refusent de remettre en cause certaines sources dépassées de leur fiqh, qui pourtant n'a rien de sacré.

Tout d'abord, la fixation de l'âge de 9 ans, vient d'une croyance devenue au fil des siècles "vérité absolue", à savoir l'âge d'Aicha, quand elle a été épousée par le Prophète, :saws:
Cependant cette "vérité" imposée, est plus que contestable, mais personne n'a jamais OSE la contester, et quand certains l'ont fait, fussent-ils Tabari, ils n'ont guère été suivis.

Ce débat a fait l'objet de plus de trois topics, sur ce forum.

https://www.al-imane.org/forums/f231/mariage-de-aicha-a-9-ans-t8694

https://www.al-imane.org/forums/showthread.php?t=2016
https://www.al-imane.org/forums/f6/le-mariage-du-prophete-saws-et-daisha-t2016

https://www.al-imane.org/forums/showthread.php?t=2533
https://www.al-imane.org/forums/f6/mariage-daicha-avec-le-prophete-t2533

En fait la logique, et les recherches par concordance, cross-verifications, fixent ce mariage au minimum à 17 ans et au maximum à 27 ans.

Cependant, comme pour la fable de la grotte, qui confond le guide Abi Bakr avec le futur calife Abi Bakr, une fois un "fait pris en charge" par les poètes de cours califales, même les historiens, ne peuvent plus le remettre en cause, car autrement tout un édifice de légitimation de "pouvoirs", s'écroulerait, et cela ne pouvait être admis, et ne le saurait même à l'avenir, à moins de remettre en cause certaines "vérités" folkloriques, entrées dans le domaine de la foi et du dogme.
En fait, c'est ainsi que se créent les "mythes fondateurs", comme ceux que citent Roger Garaudy, à propos du sionisme... mais cela risque de nous écarter de notre sujet.

Ainsi donc, même si les traditions des sociétés antiques ante-islamiques, ne rapportent pas chez les Qoreychites de mariages consommés avant la puberté, il est cependant rapporté des mariages "non consommés" mais avec remise du nourrisson à la famille ou même à l'époux potentiel... Ainsi en allait-il des sociétés primitives d'Al Jazira arabique !
On ne s'étonnera donc pas, que l'on ait par artifice réduit l'âge d'Aicha, au risque de porter préjudice à Rassoulou Allah, :saws: dans le seul but de grandir et d'affirmer la relation entre Abou Bekr, et le Prophète, :saws: sans se soucier des retombées négatives sur lui, tout en faisant d'Aicha, la "femme la plus aimée de Rassoulou Allah, :saws: ", pour compenser son blâme suscité par la sourate At Tahrim, S. 66 !
Le même artifice a d'ailleurs été utilisé pour démontrer que le Prophète, :saws: n'est pas impeccable, dans le seul but de taire le blâme destiné à Othmane, dans l'affaire de 3abassa (Il s'est renfrogné) ....

En conséquence, il fallait dans cette affaire "légitimer des moeurs jahyliennes", et quel meilleur stratagème que d'imputer pareil mariage au Prophète, :saws: lui-même.

En fait, il fallait aussi taire le fait qu'Aicha, était promise, et devait convoler en justes noces selon les sources que je vous invite à découvrir dans les liens, que je vous ai donnés ci-dessus, quand son père s'est converti à l'Islam, et donc elle devait avoir alors 12 ans, âge normal de puberté et de consommation des mariages dans la société Qoreychite, et il a fallu attendre 12 ans pour qu'après Badr, le prophète l'épousa -réellement ou symboliquement- pour rompre avec le lien imposé par la coutume Qoreychite qui impose que "nul n'épouse une fille promise", même si celui à qui elle a été promise ne vient pas consommer et exécuter la promesse...
Cela fut fait par le Prophète, :saws: pour mettre en pratique justement les versets concernant la nullité des mariages avec des mécréants, d'une part, le mariage avec les femmes ayant accompli la Hijra, d'autre part, et la rupture des liens pré-hégiriens basés sur des pratiques immorales qui consistent à empêcher une femme de se marier, par mesure de représailles...

En fait tout le conflit vient de cette interprétation, car autrement, si Le Coran, ne fixe pas d'âge aux époux, Allah, s'adresse à des humains croyants et dotés de morale, qui vient en société et s'imposent le bien commun, et en conséquence, dire le droit, ne signifie pas fixer des limites. Allah, laisse comme dans le cas des prières toute latitude au Prophète :saws: et aux imams et aux détenteurs du pouvoir de régir, et c'est alors que nous entrons dans le domaine à la fois du Fiqh, de la sociologie, de la morale, et de la chari3a, ou si vous voulez des législations humaines, pour vivre en harmonie, dans des sociétés "civilisées", et imprégnées de culture islamique, dont le premier fondement est l'intérêt commun tout aussi bien des femmes que des hommes les composant, et c'est cela l'ordre public.

Si je pars de l'hypothèse la plus vraisemblable logiquement, à savoir que Le Prophète :saws: n'a pas épousé Aicha, à l'âge de 9 ans, tombe alors tout un pan des fondements historiques du fiqh, concernant les "affaires du statut personnel", et c'est ce qu'ont fait les pays musulmans actuellement, qui interdisent le mariage avant 15 ans ou 18 ans dans d'autres, et où les "officiants" sont appelés à veiller à la compatibilité entre âges du mari et épouse. En effet, la presse rapporte régulièrement des mariages entre des fillettes et des vieux séniles, dans certains pays de la péninsule arabique, dans un seul but : Assurer au père de la fille donnée ou "vendue", une rente, et au vieux mari, un accompagnement avant sa mort, par une "fillette" esclave des temps modernes, à laquelle on aura promis un héritage, et la sortie de la misère, ce qui malheureusement se termine par l'expulsion de l'épouse "esclave sexuelle", dès la mort du "grand père"....

En fait le problème soulevé n'est pas seulement d'ordre juridique mais aussi politique et social.

Les exégètes, ne pouvaient rien faire d'autre que "dire le droit", et on serait tenté de penser à juste titre, que sur le principe, le mariage entre enfants est visé, par les fatawis de ces juristes, tant sounis que chiites, et non point celui entre un adulte et une enfant ou vice-versa...
En effet, la connaissance de la société indienne, nous enseigne que c'est ce pays, qui connait le plus grand nombre de mariages entre enfants, NON PUBERES.... et nous parlons en DIZAINES de MILLIONS.... voir c'est une tradition ancrée qui perdure dans certaines régions rurales... que ce soit parmi les hindouistes, que parmi les musulmans.
 
Salâm wa Rahmah,

Je fais appel aux administrateurs tels le frère Adil et la soeur Albatoul pour intervenir dans les accusations du frère Mohalamine qui frôlent l'insulte porté à l'encontre de certains forumiens qui ne partagent pas son avis ,le dénigrement,son ton agressif et son manque de respect.

Pour être franc, je suis étonné que cela vienne d'un membre d'honneur qui est censé donner le bon exemple ou tout au moins respecter la charte comme tout le monde.

Que Dieu vous garde,

Hassan.
 
Bismillah Al Rahman Al Rahim

Allahuma salli 'ala Mohammad wa ali Mohammad wa ajeel farajahum, ya Kareem

Salam alaykoum,

Chères sœurs, chers frères.

Comment le fiqh détermine l'âge de la puberté religieuse ? Est-ce à partir de la bioéthique ? A partir de la psychologie ? De la morale ? Est ce que l'âge de raison et la puberté sont étroitement liés ? Est-ce qu'un(e) croyant(e) en âge de s'acquitter de ses obligations religieuses (prières, jeune, etc.) est en droit de contracter un mariage, dans ce cas, à quel âge une croyante et un croyant doivent s'acquitter de leurs obligations religieuses ? Il y a-t-il d'autres critères techniquo-religieuses qui rentrent en ligne de compte ?

L’article 4 de la Constitution iranienne énonce que toutes les lois et tous les réglements civil, pénal, financier, économique, administratif, culturel, militaire, politique, …. adoptés en Iran, doivent être régis par les prescriptions islamiques.
Ainsi, le fondement de l’institution de la responsabilité pénale doit être recherché et puisé dans le droit musulman.
C’est bien à partir de ce principe religieux que le législateur iranien a prescrit dans l’ article 49 du code pénal que “les enfants, en cas de la commission d’une infraction, ne sont pas pénalement responsables”. La note 1 du dit article définit l’enfant comme quiconque n’ ayant pas atteint l’âge de “la puberté religieuse” (Bolug – é – sharii). Au vu du droit musulman chiite, la pubérté se manifeste par l’activité des glandes reproductrices et la manifestation des caractères sexuels secondaires.
Ainsi, pour les jurisconsultes chiites, la puberté, qui est essentiellement de nature physique, coïncide avec l’intelligence de l’individu et, de ce fait, il est considéré pénalement responsable. Cependant, l’âge de la responsabilité pénale, basé sur la puberté, diffère suivant le sexe de la personne, dans la mesure où la puberté chez les garçons et chez les filles ne se manifeste pas à la même période de la croissance physique.
Certains doctrinaires, aussi bien universitaires qu’islamiques, se sont prononcés, ces dernières années, pour un nouveau fondement de la responsabilité en matière pénale. Il s’agit, pour eux, de prendre en compte également la maturité psychologique de la personne...


En droit pénal iranien actuel et chez les jurisconsultes chiites qui l’inspirent, l’âge est animé par deux conceptions. La première considère l’âge comme une présomption de maturité et, par conséquent, l’âge n’a pas en soi une valeur intrinsèque; la deuxième conçoit l’âge comme une présomption juridique; de ce
fait, l’âge représente le critère sur lequel le tribunal doit se baser pour évaluer la responsabilité du délinquant.
L’âge de la majorité pénale n’est pas fixé par le code pénal. En revanche c’est le code civil iranien, dans son article 1210, note 1, modifiée en 1982, qui le fixe à 15 ans Hégire lunaire pour les garçons et à 9 ans Hégire lunaire pour les filles. Ainsi, le seuil de la puberté religieuse (la majorité en droit iranien) indiqué à l’article 49, note 1, du code pénal est en fait fixé par le code civil.

Donc, la puberté religieuse en Iran est fixée à 9 ans hégire lunaire pour les filles, selon le code civil.

Quant au mariage, peut-on considérer que la fatwa simplifiée de Sayyed Sistani (voir ci-dessous) qui nous informe que le mariage précoce est une bénédiction est basée sur la puberté religieuse ?

La causerie du mariage :

Il existe de nombreux autres hadıths qui soulignent le mérite et la recommandation du mariage et la répulsion du célibat pour l'homme comme pour la femme.

Tu parles de l'homme et de la femme? La femme?!!!

Oui, de la répulsion du célibat pour l'homme et la femme. Il y a plusieurs hadıths qui incitent la femme à se marier.

Dans ce cadre, on rapporte que l'Imâm Abı ‘Abd Allâh (bsl) a dit : «Le messager de Dieu (pbAsl) a déconseillé aux femmes de se vouer au célibat et d'ajourner leur mariage...».

D'autres hadıths insistent même sur le mariage de la fille à un âge très jeune. Parmi eux celui où le prophète (pbAsl) dit : «Le mariage précoce de la femme fait partie de sa bénédiction».

La précocité du mariage est donc recommandée. C'est très bien, mais les dépenses du mariage sont très élevées. Où le jeune peut-il trouver les énormes sommes d'argent pour se marier alors qu’il tient à accomplir ce devoir?

Quant au divorce, que nous dit Sayyed Sistani, et bien ceci :

La causerie du divorce

Lorsqu’un homme répudie la femme avec laquelle il a consommé le mariage car elle a atteint neuf ans révolus et avant qu'elle atteigne l'âge de la ménopause, celle-ci doit observer une période de retraite légale (al-‘idda) à partir de la date du divorce et non de la date où elle l'a appris.

La période de retraite légale pour une femme qui n'est pas enceinte est équivalente à trois périodes de pureté. Le temps situé entre le divorce et les menstrues suivantes est considéré comme une période de pureté quelle que soit sa durée.

Ce que je comprends, dans cette fatwa, c'est que le mariage avant 9 ans révolus est autorisé, en revanche, la consommation avant la puberté religieuse, ne l'est pas.

N'hésitez pas à apporter vos commentaires sur ce sujet.

Qu'Allah vous garde, chères soeurs et chers frères.

Salam alaykoum

 
Assalamou 'alaykoum

Salâm wa Rahmah,

Je fais appel aux administrateurs tels le frère Adil et la soeur Albatoul pour intervenir dans les accusations du frère Mohalamine qui frôlent l'insulte porté à l'encontre de certains forumiens qui ne partagent pas son avis ,le dénigrement,son ton agressif et son manque de respect.

Pour être franc, je suis étonné que cela vienne d'un membre d'honneur qui est censé donner le bon exemple ou tout au moins respecter la charte comme tout le monde.

Que Dieu vous garde,

Hassan.

Cher frère Hassan,

Votre message pourrait être interprété comme une nouvelle forme de provocation, d'attaque personnelle et d'incitation à la dispute, ce qui n'aidera pas à ce que le sujet reparte sur la bonne voie.

Si vous estimez que l'attitude de notre frère est exagérée dans son argumentation, je vous conseil de lire les autres interventions où il n'y a pas que des messages qui frôlent l'insulte porté à l'encontre de certains forumiens et où, j'ai du intervenir.

Cela dit, si un membre s'estime lésé par des déclarations le visant, il suffit d'usé du bouton alerte modérateur, sans répondre à la provocation, nous interviendrons le plus justement possible avec l'aide de Dieu.

J'invite à nouveau tout les participants de ce sujet, à intervenir avec dignité, respect et argumentation objective, tel que nous l'ont enseigné nos chers ahloul bayt.

Qu'ALLAH vous bénisse.
 
Assalam;

Votre questionnement est opportun, et vous soulevez un problème devenu tabou, malheureusement dans les sociétés islamiques, qui refusent de remettre en cause certaines sources dépassées de leur fiqh, qui pourtant n'a rien de sacré.

Tout d'abord, la fixation de l'âge de 9 ans, vient d'une croyance devenue au fil des siècles "vérité absolue", à savoir l'âge d'Aicha, quand elle a été épousée par le Prophète, :saws:
Cependant cette "vérité" imposée, est plus que contestable, mais personne n'a jamais OSE la contester, et quand certains l'ont fait, fussent-ils Tabari, ils n'ont guère été suivis.

Ce débat a fait l'objet de plus de trois topics, sur ce forum.

https://www.al-imane.org/forums/f231/mariage-de-aicha-a-9-ans-t8694

https://www.al-imane.org/forums/showthread.php?t=2016
https://www.al-imane.org/forums/f6/le-mariage-du-prophete-saws-et-daisha-t2016

https://www.al-imane.org/forums/showthread.php?t=2533
https://www.al-imane.org/forums/f6/mariage-daicha-avec-le-prophete-t2533

En fait la logique, et les recherches par concordance, cross-verifications, fixent ce mariage au minimum à 17 ans et au maximum à 27 ans.

Cependant, comme pour la fable de la grotte, qui confond le guide Abi Bakr avec le futur calife Abi Bakr, une fois un "fait pris en charge" par les poètes de cours califales, même les historiens, ne peuvent plus le remettre en cause, car autrement tout un édifice de légitimation de "pouvoirs", s'écroulerait, et cela ne pouvait être admis, et ne le saurait même à l'avenir, à moins de remettre en cause certaines "vérités" folkloriques, entrées dans le domaine de la foi et du dogme.
En fait, c'est ainsi que se créent les "mythes fondateurs", comme ceux que citent Roger Garaudy, à propos du sionisme... mais cela risque de nous écarter de notre sujet.

Ainsi donc, même si les traditions des sociétés antiques ante-islamiques, ne rapportent pas chez les Qoreychites de mariages consommés avant la puberté, il est cependant rapporté des mariages "non consommés" mais avec remise du nourrisson à la famille ou même à l'époux potentiel... Ainsi en allait-il des sociétés primitives d'Al Jazira arabique !
On ne s'étonnera donc pas, que l'on ait par artifice réduit l'âge d'Aicha, au risque de porter préjudice à Rassoulou Allah, :saws: dans le seul but de grandir et d'affirmer la relation entre Abou Bekr, et le Prophète, :saws: sans se soucier des retombées négatives sur lui, tout en faisant d'Aicha, la "femme la plus aimée de Rassoulou Allah, :saws: ", pour compenser son blâme suscité par la sourate At Tahrim, S. 66 !
Le même artifice a d'ailleurs été utilisé pour démontrer que le Prophète, :saws: n'est pas impeccable, dans le seul but de taire le blâme destiné à Othmane, dans l'affaire de 3abassa (Il s'est renfrogné) ....

En conséquence, il fallait dans cette affaire "légitimer des moeurs jahyliennes", et quel meilleur stratagème que d'imputer pareil mariage au Prophète, :saws: lui-même.

En fait, il fallait aussi taire le fait qu'Aicha, était promise, et devait convoler en justes noces selon les sources que je vous invite à découvrir dans les liens, que je vous ai donnés ci-dessus, quand son père s'est converti à l'Islam, et donc elle devait avoir alors 12 ans, âge normal de puberté et de consommation des mariages dans la société Qoreychite, et il a fallu attendre 12 ans pour qu'après Badr, le prophète l'épousa -réellement ou symboliquement- pour rompre avec le lien imposé par la coutume Qoreychite qui impose que "nul n'épouse une fille promise", même si celui à qui elle a été promise ne vient pas consommer et exécuter la promesse...
Cela fut fait par le Prophète, :saws: pour mettre en pratique justement les versets concernant la nullité des mariages avec des mécréants, d'une part, le mariage avec les femmes ayant accompli la Hijra, d'autre part, et la rupture des liens pré-hégiriens basés sur des pratiques immorales qui consistent à empêcher une femme de se marier, par mesure de représailles...

En fait tout le conflit vient de cette interprétation, car autrement, si Le Coran, ne fixe pas d'âge aux époux, Allah, s'adresse à des humains croyants et dotés de morale, qui vient en société et s'imposent le bien commun, et en conséquence, dire le droit, ne signifie pas fixer des limites. Allah, laisse comme dans le cas des prières toute latitude au Prophète :saws: et aux imams et aux détenteurs du pouvoir de régir, et c'est alors que nous entrons dans le domaine à la fois du Fiqh, de la sociologie, de la morale, et de la chari3a, ou si vous voulez des législations humaines, pour vivre en harmonie, dans des sociétés "civilisées", et imprégnées de culture islamique, dont le premier fondement est l'intérêt commun tout aussi bien des femmes que des hommes les composant, et c'est cela l'ordre public.

Si je pars de l'hypothèse la plus vraisemblable logiquement, à savoir que Le Prophète :saws: n'a pas épousé Aicha, à l'âge de 9 ans, tombe alors tout un pan des fondements historiques du fiqh, concernant les "affaires du statut personnel", et c'est ce qu'ont fait les pays musulmans actuellement, qui interdisent le mariage avant 15 ans ou 18 ans dans d'autres, et où les "officiants" sont appelés à veiller à la compatibilité entre âges du mari et épouse. En effet, la presse rapporte régulièrement des mariages entre des fillettes et des vieux séniles, dans certains pays de la péninsule arabique, dans un seul but : Assurer au père de la fille donnée ou "vendue", une rente, et au vieux mari, un accompagnement avant sa mort, par une "fillette" esclave des temps modernes, à laquelle on aura promis un héritage, et la sortie de la misère, ce qui malheureusement se termine par l'expulsion de l'épouse "esclave sexuelle", dès la mort du "grand père"....

En fait le problème soulevé n'est pas seulement d'ordre juridique mais aussi politique et social.

Les exégètes, ne pouvaient rien faire d'autre que "dire le droit", et on serait tenté de penser à juste titre, que sur le principe, le mariage entre enfants est visé, par les fatawis de ces juristes, tant sounis que chiites, et non point celui entre un adulte et une enfant ou vice-versa...
En effet, la connaissance de la société indienne, nous enseigne que c'est ce pays, qui connait le plus grand nombre de mariages entre enfants, NON PUBERES.... et nous parlons en DIZAINES de MILLIONS.... voir c'est une tradition ancrée qui perdure dans certaines régions rurales... que ce soit parmi les hindouistes, que parmi les musulmans.

As-salâmu 'ala al Hussein,
wa 'alâ 'Ali ibn al Hussein,
wa 'alâ awlâd al Hussein,
wa 'alâ ashâtb al Hussein,

As-salâmu 'alaykum wa rahmatu Allâhi wa barakâtuh,
Allâhumma çalli 'alâ Mohamed wa Êli Mohammed wa 'ajjel farajahum,


Merci frère Madjid, votre intervention est très instructive, vous avez mis le doigt je pense sur la clefs: le 'urf ( la coutume) et les hadiths falcifiés et surtout l'aspect socio-politique de la question.

Ma grand mère me racontait que durant la colonisation, beaucoup ne déclaraient pas leurs filles, et celà pour des raisons multiples ( honte, boycott..etc), et quand on interrogeait les femmes a propos de leurs âges elles n'hésitaient pas à dire qu'elles avaient 9, 12, 14 ans! alors qu'elles pouvaient facilement avoir 30,40, ou même 50 ans! et certaines d'entres elles, ne connaissant pas leurs véritable âges, se contentait de dater leurs naissance par rapport à un évènement qui a marqué le village ou la famille: je suis née l'année ou il a neigé.

On peut faire une transposition de ces anécdotes, si on présume la bonne foi de Aisha, sur les récits qu'elle a pu rapporté. Mais quand on les regarde de plus près, on voit qu'il y a une volonté délibérée, de donner une mauvaise image de Sidna Rassul Allâh (swas)!

Le problème cher frère, c'est que même un grand nombre de chiites croient en la véracité de ces récits quant à l'âge, pire encore certains disent la même chose concernant l'âge de Lélla Fatima Zahra (as).
Même en admettant que Lélla Fatima Zahra (as) s'est marié à l'âge de 9 ans, on ne peut en faire une règles générale. Car Lélla Fatima (as) n'est pas Aisha!
Notre bien aimée (as) etait un ARCHETYPE, elle avait la walâya at-takwînia, elle pouvait dire à la chose: sois, et elle est, bi ithn Allâh!
Toutes les fillettes ne sont pas assisté lors de leurs accouchement, par les grandes dames: lélla Khadija (as), lella Maryem (as), lella Asia (as)..! ni même par les anges! on ne peut donc pas en faire une généralité.
Merci pour les liens, les recherches sont très interessantes!

nas'alukum du'a.
 
Au vu du droit musulman chiite, la pubérté se manifeste par l’activité des glandes reproductrices et la manifestation des caractères sexuels secondaires.
Ainsi, pour les jurisconsultes chiites, la puberté, qui est essentiellement de nature physique, coïncide avec l’intelligence de l’individu et, de ce fait, il est considéré pénalement responsable. Cependant, l’âge de la responsabilité pénale, basé sur la puberté, diffère suivant le sexe de la personne, dans la mesure où la puberté chez les garçons et chez les filles ne se manifeste pas à la même période de la croissance physique.
Certains doctrinaires, aussi bien universitaires qu’islamiques, se sont prononcés, ces dernières années, pour un nouveau fondement de la responsabilité en matière pénale. Il s’agit, pour eux, de prendre en compte également la maturité psychologique de la personne...


as-salâmu 'alaykum wa rahmatu Allâh wa barakâtuh, mawlâti,

Okhti, je vous présente mes sincères condoléances en cette douleureuse occasion! et je vous remercie également pour votre intervention.

Ce qui fait la fierté de notre école, c'est justement, la possibilité de faire al ijtihâd!

Le fait de prendre en compte la maturité psychologique de la personne est très important!! je suis très contente de savoir qu'il y a un projet de loi allant dans ce sens.
En droit pénal iranien actuel et chez les jurisconsultes chiites qui l’inspirent, l’âge est animé par deux conceptions. La première considère l’âge comme une présomption de maturité et, par conséquent, l’âge n’a pas en soi une valeur intrinsèque; la deuxième conçoit l’âge comme une présomption juridique; de ce
fait, l’âge représente le critère sur lequel le tribunal doit se baser pour évaluer la responsabilité du délinquant.

Excéllent, il existe une véritable doctrine juridique en Iran! c'est bien de celà que je parlais dans mes précédents messages! la doctrine peut influencer le droit! et l'existence de plusieurs conceptions, prouve qu'en réalité, la source de droit n'est pas un simple texte, c'est également un esprit! d'ou la présence, toujours d'une conception objective s'appréciant in abstracto, et une conception subjective s'appréciant in concreto.

L’âge de la majorité pénale n’est pas fixé par le code pénal. En revanche c’est le code civil iranien, dans son article 1210, note 1, modifiée en 1982, qui le fixe à 15 ans Hégire lunaire pour les garçons et à 9 ans Hégire lunaire pour les filles. Ainsi, le seuil de la puberté religieuse (la majorité en droit iranien) indiqué à l’article 49, note 1, du code pénal est en fait fixé par le code civil.


Donc si on fixe l'âge de la responsabilité civile de la fille à 9, on peut estimer qu'elle peut dès cet âge gérer son propre patrimoine!??!!

Si à 9 ans on est incapable de gérer un patrimoine, comment peut on gérer une FAMILLE?

et doit on comprendre qu'en Iran les filles peuvent voter dès 9 ans?!!!

alors pourquoi Allâh 'awj dit:

"وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ..."

4.6. Mettez à l’épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu’à ce qu'ils atteingnent l’âge du mariage , et si vous constatez qu’ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. Gardez-vous de vous empresser de le dilapider, avant leur majorité.

Ce que je comprends, dans cette fatwa, c'est que le mariage avant 9 ans révolus est autorisé, en revanche, la consommation avant la puberté religieuse, ne l'est pas.


Oui c'est ce que j'ai compris, mais il faut définir le terme consommation! par pudeur je ne pourrais le faire! mais je pense qu'on l'a tous compris!

Ce qui suppose et légalise, les " attouchements", sur une fille ayant moins de 9 ans! c'est à dire même un bébé!!

Et c'est bien celà qui me choque!! je me demande sur quoi ils sont basé réellement pour permettre implicitement ou explicitement une telle chose!

D'autant plus que le Coran mentionne ceci:

[FONT=Times New Roman (Arabic)]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً

[/FONT]
33.49. vous qui croyez ! Si vous épousez des croyantes et qu’ensuite vous les répudiez, avant d’avoir consommé le mariage, vous n’avez pas le droit de leur imposer une période de viduité. Accordez-leur un don de consolation et rendez-leur honnêtement la liberté.

donc le mot nikâh ne concerne pas seulement la consommation de l'acte!

De même Allâh 'awj dit:

"وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ..."

4.6. Mettez à l’épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu’à ce qu'ils atteingnent l’âge du mariage , et si vous constatez qu’ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. Gardez-vous de vous empresser de le dilapider, avant leur majorité.

Il en ressort:
1) le mot mariage==> nikâh===> et celà vise même les relations ou il n y a eu une véritable consommation.

2) Qu'il y a un âge de nikâh==> et donc de mariage, peut importe s'il y a eu consommation ou pas. et que celà a un rapport directe avec: le degrès de maturité de celui qui se marie.

Chère soeur, ce qui me choque c'est ce : consensus concernant l'âge! 9 ans!! se sont ils basé sur la mariage de aisha?

Quant aux hadiths qui incite les jeunes à se marier tôt, il ne vise pas les enfants , sinon il aurait dit: MARIEZ VOS ENFANTS.
Bâraka Allâhu fîkum mawlâti.

salâm, salawêt, et du'â
 
[...]
L’âge de la majorité pénale n’est pas fixé par le code pénal. En revanche c’est le code civil iranien, dans son article 1210, note 1, modifiée en 1982, qui le fixe à 15 ans Hégire lunaire pour les garçons et à 9 ans Hégire lunaire pour les filles. Ainsi, le seuil de la puberté religieuse (la majorité en droit iranien) indiqué à l’article 49, note 1, du code pénal est en fait fixé par le code civil.

Donc, la puberté religieuse en Iran est fixée à 9 ans hégire lunaire pour les filles, selon le code civil. [...]
Assalamou Allahi 3ala Mohamad wa Ali Mohamad wa 3ala man Itaba3ahoum bi Ihsanin ila Yawmi Eddini, wa la3natou Allahi 3ala a3da'ihimi Adhâlini wa man sanadahoum wa barara chourourouhoum.
Allahouma ahchourna fi zoumarati kheri al'anami ma3a eshouhada'i wa el'brari wa erzoukna chafa3ati Nabiyika wa Rassoulika Mouhamad, wa alihi attayibina attahirin wa takabal salamatouna wa tadhkirina bi shahadati Sayidi al'abrari wa Eshouhada Sayidouna wa Djedouna Al Housseyn Abi 3abdi Allah !
Si je suis d'accord, pour dire que le mariage entre enfants, ayant atteint l'âge de raison, et que fixent les exégètes et autres "gardiens" de l'orthodoxie islamique, sans qu'il ne soit besoin d'épiloguer sur ce point, puisque ce débat est à la fois constant et interminable, je pense et je fonde ma conviction sur le fait que Le Coran, est venu Guider vers l'amélioration des moeurs humaines, l'apprentissage de l'homme pour en faire non seulement un être "civil", mais surtout un " être qui s'interdit le blâmable, et se recommande le bien" S. Al3asr, Le Temps.

Notre société réprouve le mariage entre un adulte et à fortiori, un vieillard et une fillette, et de surcroît, un nourrisson, et cela est indiscutablement établi, sauf à penser que la femme n'est qu'un "objet de plaisir sexuel", ce qui nous amène à un autre débat, que la religion et le fiqh ou la chari3a, pendant qu'on y est, ne sauraient cautionner, à moins de les utiliser à rebours, pour les utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles Allah, dans Sa Clémence nous en a donné et révélé les fondements coraniques, et donc toute utilisation inopportune de ces précieux "rubis", ne peut mener qu'à démolir et torturer les prescriptions d'Allah, pour leur faire dire tout et n'importe quoi, au grès des humeurs de ceux qui y ont malicieusement recours... pour satisfaire des besoins contingents... inavouables très souvent.

veriteamère a dit:
Quant au mariage, peut-on considérer que la fatwa simplifiée de Sayyed Sistani (voir ci-dessous) qui nous informe que le mariage précoce est une bénédiction est basée sur la puberté religieuse ?

La causerie du mariage :

Il existe de nombreux autres hadıths qui soulignent le mérite et la recommandation du mariage et la répulsion du célibat pour l'homme comme pour la femme.

Tu parles de l'homme et de la femme? La femme?!!!

Oui, de la répulsion du célibat pour l'homme et la femme. Il y a plusieurs hadıths qui incitent la femme à se marier.

Dans ce cadre, on rapporte que l'Imâm Abı ‘Abd Allâh (bsl) a dit : «Le messager de Dieu (pbAsl) a déconseillé aux femmes de se vouer au célibat et d'ajourner leur mariage...».

D'autres hadıths insistent même sur le mariage de la fille à un âge très jeune. Parmi eux celui où le prophète (pbAsl) dit : «Le mariage précoce de la femme fait partie de sa bénédiction».

La précocité du mariage est donc recommandée. C'est très bien, mais les dépenses du mariage sont très élevées. Où le jeune peut-il trouver les énormes sommes d'argent pour se marier alors qu’il tient à accomplir ce devoir?
En effet, ma chère, il est vrai, que les études faites par les pédopsychologues sur la sexualité de l'enfant révèlent que :
"Les modifications pubertaires chez la fille : Développement des seins, de l'appareil génital. Prise de poids. Premières règles. En 1940, les premières règles chez les européennes venaient vers 17 ans. Actuellement, l'âge moyen est vers 12 ans et 6 mois, car les conditions de vie sont plus confortables et les adolescents s'affirment plus tôt."
http://www.infirmiers.com/etudiants...le-developpement-psychosocial-de-lenfant.html

En conséquence, les règlements "humains", sont dépendants de la sociologie et de la politique CQFD, et la référence au religieux, ne sert que de cadre qui fixe positivement ou négativement, les limites aux paradigmes de références.

veritéamère a dit:
Quant au divorce, que nous dit Sayyed Sistani, et bien ceci :

La causerie du divorce

Lorsqu’un homme répudie la femme avec laquelle il a consommé le mariage car elle a atteint neuf ans révolus et avant qu'elle atteigne l'âge de la ménopause, celle-ci doit observer une période de retraite légale (al-‘idda) à partir de la date du divorce et non de la date où elle l'a appris.

La période de retraite légale pour une femme qui n'est pas enceinte est équivalente à trois périodes de pureté. Le temps situé entre le divorce et les menstrues suivantes est considéré comme une période de pureté quelle que soit sa durée.

Ce que je comprends, dans cette fatwa, c'est que le mariage avant 9 ans révolus est autorisé, en revanche, la consommation avant la puberté religieuse, ne l'est pas.

N'hésitez pas à apporter vos commentaires sur ce sujet.

Qu'Allah vous garde, chères soeurs et chers frères.

Salam alaykoum

Je lis la règle comme suit:
1. La loi religieuse autorise le mariage après la puberté, laquelle évolue selon un certain nombre de facteurs, comme la température dans le pays, la génétique, les moeurs sociales, l'alimentation...
2. La loi religieuse, ne fixant pas l'âge sur la base de références universellement admises, le législateur encadré par le gardien de l'orthodoxie religieuse, qui fixe les limites négatives, se réfère aux scientifiques et autres savants profanes, pour édicter les règles sociales et "lois profanes", autres que celles du Fiqh.
3. La loi religieuse se limitant à élaborer une stratégie négative dans la fixation des "limites", elle a une portée générale, et en conséquence, il appartient au législateur profane, de déterminer le paradigme de référence qui respecte la Volonté d'Allah, dans tous ses aspects, et en conséquence, il lui appartient de tenir compte de l'éthique pour considérer que les limites du "bien et du mal", sont celles qui fondent l'éthique et la normalité sociales, à savoir l'interdiction de l'abus de pouvoir, le respect de la personnalité de l'enfant, l'assurance de l'équité vis-à-vis de cet enfant, en NE LE MARIANT qu'avec un autre enfant, ou tout au moins en tentant autant que faire se peut, de ne pas "violer" sa conscience, ni lui "voler son avenir"....
4. Tenter de "marier les enfants" avant leur majorité juridique, me semble une atteinte à leurs droits de choix, et cet acte me semble identique à celui qui consiste à IMPOSER par la contrainte la religion, en violation du principe coranique de "POINT DE CONTRAINTE en RELIGION"...

Ce qui vaut dans un cas, vaut dans l'autre.... selon mon intime conviction, et cela ne remet point en cause le Commandement du Législateur Universel !
 
Salam alaykoum,

Chères soeurs, chers frères,

Le code civil de la République Islamique d'Iran détermine que l'âge de puberté religieuse d'une fille est de 9 ans hégire lunaire, soit, 8 ans et 9 mois, mais ce code fait-il référence au mariage pour cette catégorie, la réponse est oui, et la voici :

Article 1041 Le mariage avant l’âge de la puberté est interdit, toutefois les contrats de mariage décidés par le père ou le tuteur des fillettes avant cet âge sont validés si les intérêts de la personne sous tutelle sont respectés.

Sincèrement, je ne sais pas comment interpréter cet article, si ce n'est que de manière générale, le mariage pré-pubère est interdit, ce qui, à mon sens, rend la fatwa controversée incohérente, à moins, que ce ne soit pas une fatwa, mais de la jurisprudence, au regard du reste de l'article 1041, les contrats de mariage décidés par le père...., cela me semble un peu tiré par les cheveux.

Ce qui me semble le plus étrange, c'est ce que dit le code pénal de la république islamique d'Iran, notamment l'article 113 :

L'article 113 du Code pénal iranien prévoit une peine maximale de 74 coups de fouet en cas de rapport anal entre mineurs. Encore un article qui contredit la fatwa prêtée à l'Imam Khomeini.

Résumons, l'article 1041 du code civil interdit dans l'absolu le mariage pré-pubère et l'article 113 du code pénal prévoit une peine en cas de sodomie entre mineurs, alors que la pseudo fatwa autorise les attouchements sexuels et même la sodomie sur nourrisson, c'est impossible, c'est de l'ordre du non sens.

Je continue mes recherches et s'il plait à Allah, je le partagerai avec vous.

Qu'Allah vous protège mes chères soeurs et mes chers frères.

Salam alaykoum
 
Merci cher frère, Madjid!

votre analyse est très subtile!! et on décèle, à travers vos propos, les traits d'un scientifique! bâraka Allâhu fîk, rabbi yjazik!

On pourrait également, analyser les choses sous un autre angle:

Celui des conditions entourant le mariage de l'enfant

Celles qui me viennent à l'esprit sont les suivantes:

1) l'Intéret de l'enfant: si on estime qu'en cas de force majeure, ou d'état de nécéssité, le wali al amr, peut marier son enfant!

===> se pose alors la question de l'appréciation de ces situations!

Il y a état de nécessité, lorsque la chose sacrifiée a moins de valeur que la chose protégé.

En l'espèce, l'enfant est à la fois: sacrifié et protégé!

difficile de caractériser donc l'état de nécessité.

Il nous reste la force majeure! il faut qu'elle soit irresistible, et insurmontable!

Difficile de la caractériser également, car à l'heure actuelle, il existe des institutions Etatiques ou non gouvernementales, des associations et des personnes morales ( publiques, ou privé) pour la protection des enfants ..etc! qui pourront aider les parents ou le tuteur à sauver l'enfant sans avoir recours à le marier à un adulte qui peut abuser de son corps!

Le problème qui se pose est :

- D'une part, le manque de serieux et la corruption des gouvernements dans les pays musulmans! ainsi que leurs representants, qui ont recours au piston, même dans les affaires "humaines"!

- D'autre part: la pauvreté, le taux terrible d'analphabétisme, l'esprit djahilite, et tribaliste..etc!


2) Le tuteur doit être : 'âqel.

Doit-on comprendre par le terme: 'âqel, seulement la capacité en terme de responsabilité civile c'est à dire: personne physique, adulte, jouissant de ses capacités de discernement.

Maintenant la question qui se pose:

Quel degrès de capacité de discernement est il demandé? faut il se contenter du degrès minimum, c'est à dire d'une personne qui sait faire la différence entre la nuit et le jour, le sucré et le salé, le chaud et le froid .. ou faut-il un 'âqel du mot 'aql qui veut dire: raison! intelligence! c'est à dire un tuteur RAISONNABLE!

Si tel est le cas! et bien on peut considérer que:

1) Selon une approche purement normative, loin de tout jugement de valeur, un bébé ou une fillette, peut être marié à un adulte.

2) Mais compte tenue des conditions relatives au statut du tuteur ainsi que l'interét de l'enfant: Sur le plan pratique celà n'est pas possible ,car un tel acte est jugé provenant d'une tuteur irraisonnable! et donc qui perd sa qualité de tuteur.

Maintenant si on considère que l'application d'une telle fatwa n'est pas réalisable! car impossible, ma question:

Quel est l'intéret de ces fatwa? d'autant plus que celà donne une mauvaise image de l'Islam, et de notre bien aimé sidna Mohammed swas.

Puisque tout le monde ne peut dissocier: la norme du jugement de valeur! Donc tout le monde ( presque) peut être choqué à la lecture d'une telle fatwa qui releverait plus de la fiction qu'autre chose.

La démarche de s-sayyed Fadllah est courageuse, puisqu'il voit qu'un tel contrat de mariage est frappé de caducité!

Une autre question:

Le marja', peut-il se déclarer d'office le tuteur de l'enfant, lorsqu'une situation pareil se pose à lui?

Nas'alukum du'a.
 
Salâm wa Rahmah,

Je fais appel aux administrateurs tels le frère Adil et la soeur Albatoul pour intervenir dans les accusations du frère Mohalamine qui frôlent l'insulte porté à l'encontre de certains forumiens qui ne partagent pas son avis ,le dénigrement,son ton agressif et son manque de respect.

Pour être franc, je suis étonné que cela vienne d'un membre d'honneur qui est censé donner le bon exemple ou tout au moins respecter la charte comme tout le monde.

Que Dieu vous garde,

Hassan.

salam cher frère,

je suis d'accord avec toi, il y a une grande injustice sur ce forum!
 

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