وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلاَقَهَا . قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأَ إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلاَمُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ .
IsnādEt il m'a rapporté d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Saʿīd ibn al-Musayyab, qu'il a dit :
La période d'attente (ʿidda) de la femme souffrant de métrorragies (mustaḥāḍa) est d'un an. Mālik a dit : « Selon notre pratique concernant la femme divorcée dont les menstrues sont suspendues au moment où son mari la répudie, elle attend neuf mois ; si elle n'a pas de règles pendant cette période, elle observe une période d'attente de trois mois. Si elle a ses règles avant d'avoir complété les trois mois, elle reprend le décompte des menstrues. Si neuf mois passent sans qu'elle ait ses règles, elle observe une période d'attente de trois mois. Si elle a ses règles une deuxième fois avant d'avoir complété les trois mois, elle reprend le décompte des menstrues. Si neuf mois passent sans qu'elle ait ses règles, elle observe une période d'attente de trois mois. Si elle a ses règles une troisième fois, elle a alors complété la période d'attente basée sur les menstrues. Si elle n'a pas ses règles, elle reprend trois mois, puis elle devient licite (pour se remarier). Son mari a sur elle, pendant cette période, le droit de reprise (rajʿa) avant qu'elle ne devienne licite, à moins qu'il n'ait prononcé un divorce irrévocable. » Mālik a dit : « Selon notre sunna (tradition), si un homme divorce de sa femme alors qu'il a sur elle un droit de reprise, qu'elle observe une partie de sa période d'attente, puis qu'il la reprenne, puis la sépare d'elle avant de l'avoir touchée, elle ne reprend pas ce qui a déjà été compté de sa période d'attente ; elle recommence à compter une nouvelle période d'attente à partir du jour où il l'a répudiée. Son mari s'est fait du tort à lui-même et a commis une erreur en la reprenant alors qu'il n'a pas besoin d'elle. » Mālik a dit : « Selon notre pratique, si une femme embrasse l'islam alors que son mari est mécréant, puis que celui-ci embrasse l'islam, il a plus de droit sur elle tant qu'elle est dans sa période d'attente. Si sa période d'attente expire, il n'a plus aucun droit sur elle. S'il l'épouse après l'expiration de sa période d'attente, cela n'est pas compté comme un divorce ; l'islam les a simplement séparés sans divorce. »