حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ـ يَعْنِي ـ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " .
IsnādMuḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn al-Muthannā al-Anṣārī nous a rapporté, il a dit : mon père m'a rapporté, il a dit : Thumāma ibn ʿAbd Allāh ibn Anas m'a rapporté qu'Anas lui a rapporté qu'Abū Bakr — qu'Allah l'agrée — lui a écrit ce document lorsqu'il l'envoya à al-Baḥrayn
« Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ceci est l'obligation de l'aumône légale (zakāt) que l'Envoyé d'Allah — sur lui la paix et le salut — a imposée aux musulmans, et qu'Allah a ordonnée à Son Envoyé. Que celui qui en est requis parmi les musulmans, selon ses règles, la donne ; et que celui à qui on demande plus que cela ne donne pas. Pour vingt-quatre chameaux ou moins, on donne un mouton (shāt) pour chaque groupe de cinq. Lorsque les chameaux atteignent vingt-cinq à trente-cinq, on donne une chamelle d'un an (bint makhāḍ) femelle. Lorsqu'ils atteignent trente-six à quarante-cinq, on donne une chamelle de deux ans (bint labūn) femelle. Lorsqu'ils atteignent quarante-six à soixante, on donne une chamelle de trois ans (ḥiqqa) apte à être montée par le mâle. Lorsqu'ils atteignent soixante et un à soixante-quinze, on donne une chamelle de quatre ans (jadhaʿa). Lorsqu'ils atteignent soixante-seize à quatre-vingt-dix, on donne deux chamelles de deux ans (bintā labūn). Lorsqu'ils atteignent quatre-vingt-onze à cent vingt, on donne deux chamelles de trois ans (ḥiqqatān) aptes à être montées par le mâle. Au-delà de cent vingt, on donne une chamelle de deux ans (bint labūn) pour chaque groupe de quarante, et une chamelle de trois ans (ḥiqqa) pour chaque groupe de cinquante. Celui qui ne possède que quatre chameaux n'a pas d'aumône à donner, sauf si son propriétaire le souhaite. Lorsqu'ils atteignent cinq chameaux, on donne un mouton. Pour l'aumône sur les moutons en pâturage libre : lorsqu'ils sont de quarante à cent vingt, on donne un mouton ; au-delà de cent vingt jusqu'à deux cents, deux moutons ; au-delà de deux cents jusqu'à trois cents, trois moutons ; au-delà de trois cents, on donne un mouton pour chaque centaine. Si le troupeau en pâturage libre d'un homme est inférieur à quarante moutons, même d'un seul, il n'y a pas d'aumône, sauf si son propriétaire le souhaite. Sur l'argent (al-riqqa), on donne un quart du dixième (2,5 %). S'il n'y a que cent quatre-vingt-dix (dirhams), il n'y a rien à donner, sauf si son propriétaire le souhaite. »