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Mois du Ramadan 2015

Ça serait bien de creer un sujet specifique sur l'heure de maghreb avec les differents avis et leurs arguments.

Pour le jeune je crois que le Partisan a été assez clair mais pour salatul maghrib cest plus compliqué...

salam,

J'avais l'impression que c'était seulement mustahhab de rompre le jeûne après la prière du maghréb et pas wajib, vous avez un hadith ou une fatwa pour ça?

Tafsir bi-l-ray n'est pas une preuve, sourtout pour une question de fiqh.
 
alayka salam

Je parlais du moment où on pouvait commencer à prier maghrib.

Pour le jeûne le Coran nous dit d'attendre la nuit donc on fait bien d'attendre 20 minutes de plus que les sunnites, mais quant à la prière de maghrib, qu'on jeûne ou pas, à quel moment commence-t-elle ? A la nuit comme pour le jeûne ? Ou au déclin du soleil et du coup on peut prier en même temps que les sunnites ?
 
Salamou'Alaykoum cher frère,

Je vous invite à lire ce communiqué du bureau de Seyyed Ali Khamenei en Allemagne (Hambourg) ,vous y trouverez un certain nombre de réponses à vos questions inch'Allah.
Je vous mets le fichier PDF sur mon serveur DropBox :

https://www.dropbox.com/s/ta1i9uy9sp0v2tx/Horaires_prières_juin2015.pdf?dl=0

Je le laisse sur le serveur jusqu'a la fin du mois de Ramadan.

Qu'Allah vous protège et accepte votre jêune inch'Allah :)

Ayant fait quelques modifications sur le serveur, le lien est de nouveau disponible :

https://www.dropbox.com/s/rp3dnkc341wwhlv/Horaires_prières_2015.pdf?dl=0
 
alayka salam

Je parlais du moment où on pouvait commencer à prier maghrib.

Pour le jeûne le Coran nous dit d'attendre la nuit donc on fait bien d'attendre 20 minutes de plus que les sunnites, mais quant à la prière de maghrib, qu'on jeûne ou pas, à quel moment commence-t-elle ? A la nuit comme pour le jeûne ? Ou au déclin du soleil et du coup on peut prier en même temps que les sunnites ?

wa 'alaykoum assalam,

Mon marja' c'est sayed Sistani, il dis que le maghréb c'est 15/20 minute aprés le couché du soleil, la précaution est toujours meilleur - j'ai seulement répondu a cette question car c'est important pour certains freres de savoir que c'est une question de taqlid, et qu'il existe des differences d'opinions.

Mais pour ceux qui font taqlid a sayed al-Hakime, ou sayed Fadlallah, ou cheikh Bahjat (on m'a dis qu'il avais aussi ce fatwa) ou sayed Rouhani, ou les akhbaris qui suivent les ahadith qui disent que marghéb c'est au couché du soleil - je ne les critiques pas, peut etre que eux ils ont raison, et c'est nous qui avons tort, Allahou A'lam

(je sais que ca ne compte pour rien, mais dans mon opinion personel, il n'y a pas de probleme a prié seulement 3-5 minutes apres le couché du soleil)


salam
 
Dernière édition:
Salamou'Alaykoum cher frère,

Je vous invite à lire ce communiqué du bureau de Seyyed Ali Khamenei en Allemagne (Hambourg) ,vous y trouverez un certain nombre de réponses à vos questions inch'Allah.
Je vous mets le fichier PDF sur mon serveur DropBox :

https://www.dropbox.com/s/ta1i9uy9sp0v2tx/Horaires_prières_juin2015.pdf?dl=0

Je le laisse sur le serveur jusqu'a la fin du mois de Ramadan.

Qu'Allah vous protège et accepte votre jêune inch'Allah :)


Assalem 'alaykoum

Je me permet d'ajouter un lien vers le site du centre Hambourg en version arabe

http://fa.izhamburg.de/index.aspx?pid=99&articleid=30095

et sinon un lien direct en français sur le site de l'association l'ouverture.

http://www.bayt-ul-mahdi.com/wp-content/uploads/2015/06/TRAD_Horairesprieres_juin20151.pdf
 
As salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatoh,

j'ai une question à poser concernant le Ramadan, mais j'ai peur qu'elle soit un peu tabou.
Le Ramadan constitue-t-il aussi un jeun pour ce qui est des rapports sexuels ?

La paix sur vous,
 
As salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatoh,

j'ai une question à poser concernant le Ramadan, mais j'ai peur qu'elle soit un peu tabou.
Le Ramadan constitue-t-il aussi un jeun pour ce qui est des rapports sexuels ?

La paix sur vous,

wa 'alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatahou,

Cher frère, quand la question est sincère, il n'y a pas de tabous, nous sommes tous passé par la à un moment ou un autre, la seule façon d'apprendre c'est de demander.

Sur le site français de sayed Sistani, il parle de ça:

Le jeûne » Les Actes invalidant le Jeûne


Il y a neuf actes qui invalident le jeûne:

Manger et Boire

Article 554: Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure. L'acte sexuel

Article 555:L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme. L'onanisme (istimnâ)

Article 556: Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète

Article 557: Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge

Article 558: Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, la poussière de la terre). Plonger la tête dans l'eau

Article 559: Selon la position juridique bien connue (mach-hûr), si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube

Article 560: Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle s'applique également lors de l'accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.

Article 561: Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'après s'être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.

Article 562: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s'acquitter, à titre de qadhâ', d'un jeûne manqué de Ramadhân) et qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum de remplacement) requis, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.

Article 563: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il n'est pas nécessaire qu'elle reste éveillée jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube. La même règle s'applique à quiconque a l'obligation de faire le tayammum (au lieu du ghusl), lorsqu'il se trouve en état de janâbah.

Article 564: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.

Article 565: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.

Article 566: Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.

Article 567: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum) avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera valide, même si elle s'endort trois fois sans faire le ghusl jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, à condition qu'elle fasse le tayammum.

Article 568: Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah). Le lavement

Article 569: Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical. Le vomissement

Article 570: Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.

http://www.sistani.org/french/book/55/2638/

wa assalam 'alaykoum
 
Dernière édition:
Salam aleykoum,

merci beaucoup, il me semblait bien mais je voulais vraiment être sûr. ^^
La paix soit sur vous,
 
Dua du 9e jour du mois béni de Ramadan.

TRANSLITERATION :

Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm

Allâhumma-j'al lî fîhi naçîban min Rahmatik-al-wâsi'ati, wa-hdinî fîhi li-Barâhinak-as-sâti'ati, wa khoth bi-nâçiyatî ilâ mardhâtîka-l-jâmi'ati, bi-mahabbatika yâ amal-al-mochtâqîn-a

TRADUCTION :

Ô Allah, Réserve-moi, en ce mois-ci, une part de Ta Grande Miséricorde. Guide-moi, en ce mois-ci, vers Tes preuves éclatantes et conduis-moi, en ce mois-ci, vers Ta pleine Satisfaction, par Ton amour, ô Espoir des désireux.

Mes frères et sœurs, pour la miséricorde d'Allah on récite tout les jeudis soirs le dua é Komeil. Imam Ali (as) commence par : « Mon Dieu ! Je te prie Par Ta Miséricorde qui a entouré toute chose »

Toute notre vie on aura la Miséricorde d'Allah (swt) mais pourquoi ici on demande à Allah (swt) de nous réserver une part de Sa Miséricorde ? Dans ce dua la Miséricorde qu'on demande c'est la Miséricorde de notre spiritualité. Donc on doit se poser la question si durant cette journée on fera des actions qui pourront améliorer notre spiritualité.

Une fois, alors que le Prophète Moussa allait vers le Mont Sinai, il rencontra un homme sur sa route. L'homme lui dit: « Moussa tu vas au Mont Sinai ; dit à ton Dieu que je ne crois pas en Lui alors que je suis en bonne santé, j'ai de l'argent et j'ai tout ceux qu'il me faut. Lorsque le Prophète Moussa est arrivé, il ne savait pas comment dire à Allah (swt) ce qui s'est passé. Quand le Prophète a fini ses adorations Allah (swt) lui demande : « Ô Moussa ! Pourquoi tu ne me dis pas ce que ma créature t'a dit ? Puis le Prophète raconta ce que l'homme lui a dit et Allah (swt) lui dit : Ô Moussa, dis à cet homme que Mes châtiments sont toujours sur lui. Il ne fait pas des adorations parce qu'il n'aura jamais la chance d'apprécier Mes invocations. Donc mes frères et sœurs, si on demande la Miséricorde d'Allah c'est pour que nos actes d'adoration soient toujours faits du fond du cœur.

Puis on demande de nous guider vers des preuves éclatantes c'est à dire vers la lumière.

Pendant le mois de Ramadhan on voit comment va le monde et ce que font les gens. Sur terre on voit les signes d'Allah (swt) par exemple le soleil, la mer, la lune, les étoiles... mais ici on parle des preuves éclatantes.

Louanges à Allah, pendant le mois de Ramadhan les comportements des gens changent et ceci est une preuve parce qu'on voit un vrai changement chez les autres donc on essayera de faire la même chose.

Dans un hadith le Saint Prophète saw a dit : « La personne dont deux jours de la vie sont complètement semblables est dupe. »

Donc tous les ans on essayera de changer, améliorer nos actes par rapport aux années précédentes. Par exemple l'année dernière j'ai fait peu de duas, et cette année j'essayerai de faire plus.

Ensuite on demande à Allah (swt) de nous conduire vers Sa pleine satisfaction. On a vu dans les tafseer précédents qu'on doit toujours faire des choses pour qu'Allah (swt) soit satisfait de nous.

Dans le Saint Coran Allah (swt) dit : « Quant à toi, ô âme joyeuse ! Retournes à ton Seigneur, satisfaite et satisfaisante. Bienvenue parmi mes Serviteurs. Bienvenue dans mon Paradis » (sourate Al Fajr versets 27-28-29-30). Donc durant ce mois, on essayera d'avoir la satisfaction d'Allah (swt) et on fera en sorte qu'on soit aussi satisfait de Lui.
 
Salam Alékoum,

Je souhaiterais savoir si il est possible d'effectuer des prises de sang pendant le Ramadan?

Barak Allahou Fikoum.
 
Salam Alékoum,

Je souhaiterais savoir si il est possible d'effectuer des prises de sang pendant le Ramadan?

Barak Allahou Fikoum.

wa 'alaykum assalam,

C'est permis, voila une liste des choses qui invalident le jeune:

[h=1]Le jeûne » Les Actes invalidant le Jeûne[/h] Il y a neuf actes qui invalident le jeûne:

Manger et Boire

Article 554: Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure. L'acte sexuel

Article 555:L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme. L'onanisme (istimnâ)

Article 556: Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète

Article 557: Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge

Article 558: Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, la poussière de la terre). Plonger la tête dans l'eau

Article 559: Selon la position juridique bien connue (mach-hûr), si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube

Article 560: Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle s'applique également lors de l'accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.

Article 561: Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'après s'être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.

Article 562: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s'acquitter, à titre de qadhâ', d'un jeûne manqué de Ramadhân) et qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum de remplacement) requis, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.

Article 563: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il n'est pas nécessaire qu'elle reste éveillée jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube. La même règle s'applique à quiconque a l'obligation de faire le tayammum (au lieu du ghusl), lorsqu'il se trouve en état de janâbah.

Article 564: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.

Article 565: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.

Article 566: Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.

Article 567: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum) avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera valide, même si elle s'endort trois fois sans faire le ghusl jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, à condition qu'elle fasse le tayammum.

Article 568: Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah). Le lavement

Article 569: Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical. Le vomissement

Article 570: Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.

http://www.sistani.org/french/book/55/2638/
 
wa 'alaykum assalam,

C'est permis, voila une liste des choses qui invalident le jeune:

Le jeûne » Les Actes invalidant le Jeûne

Il y a neuf actes qui invalident le jeûne:

Manger et Boire

Article 554: Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure. L'acte sexuel

Article 555:L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme. L'onanisme (istimnâ)

Article 556: Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète

Article 557: Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge

Article 558: Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, la poussière de la terre). Plonger la tête dans l'eau

Article 559: Selon la position juridique bien connue (mach-hûr), si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube

Article 560: Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle s'applique également lors de l'accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.

Article 561: Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'après s'être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.

Article 562: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s'acquitter, à titre de qadhâ', d'un jeûne manqué de Ramadhân) et qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum de remplacement) requis, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.

Article 563: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il n'est pas nécessaire qu'elle reste éveillée jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube. La même règle s'applique à quiconque a l'obligation de faire le tayammum (au lieu du ghusl), lorsqu'il se trouve en état de janâbah.

Article 564: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.

Article 565: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.

Article 566: Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.

Article 567: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum) avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera valide, même si elle s'endort trois fois sans faire le ghusl jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, à condition qu'elle fasse le tayammum.

Article 568: Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah). Le lavement

Article 569: Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical. Le vomissement

Article 570: Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.

http://www.sistani.org/french/book/55/2638/


Salam Alékoum,

Barak Allahou Fik pour cette réponse.Si je suis concerné par un de ces articles et qu'au moment des faits,j'étais ignorant des ces règles citées ci-dessus,dois-je rattraper le jour où le jeûne était invalide?

Barak Allahou Fikoum.
 
Salam Alékoum,

Barak Allahou Fik pour cette réponse.Si je suis concerné par un de ces articles et qu'au moment des faits,j'étais ignorant des ces règles citées ci-dessus,dois-je rattraper le jour où le jeûne était invalide?

Barak Allahou Fikoum.

wa 'alaykoum assalam,

Je ne suis pas sur, j'auri dit que c'est bon (la réponse ne semble pas tres claire) voila du site de sayed Sistani:

Article 571: Si quelqu'un commet intentionnellement et volontairement un acte qui invalide le jeûne, son jeûne est invalide. Mais s'il ne le fait pas intentionnellement, son jeûne demeure valable. Toutefois, si une personne en état de janâbah dort sans effectuer jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, le ghusl requis à cet effet (cf Article 561), son jeûne sera invalide. De même, si une personne commet un acte qui invalide le jeûne, soit parce qu'elle ignore totalement que son acte est de nature à invalider le jeûne, soit parce qu'elle a agi conformément aux indications d'une autorité qu'elle croyait être compétente, son jeûne ne sera pas valide, sauf dans le cas où elle aurait mangé, bu ou commis l'acte sexuel.

http://www.sistani.org/french/book/55/2639/

C'est peut-etre une erreure dans le text, quand je regarde la répense sur son site en Anglais, ce n'est pas la meme:

1662. If a person intentionally and voluntarily commits an act which invalidates fast, his fast becomes void, but if he does not commit such an act intentionally, there is no harm in it (i.e. his fast is valid). However, if a person in Janabat sleeps and does not do Ghusl till the time of Fajr prayers, as detailed in rule no. 1639, his fast is void. Similarly, if a person due to utter ignorance of the rule that a certain act will invalidate the fast, or due to reliance upon some authority which he thought was genuine, unhesitatingly commits an act which invalidates the fast, his fast will not be void, except in the cases of eating, drinking and sexual intercourse.

http://www.sistani.org/english/book/48/2273/

C'est la meme chose, sauf qu'il dit: son jeune ne sera pas invalide

Voila en Arabe, mais je ne trouve pas le fatwa en question, insha'Allah un autre membre peut vous aidez

http://www.sistani.org/arabic/book/23720/3619/

Sinon, j'ai trouvé ca sur la site de sayed Khamene'i en Anglais

Q 794: While going on a trip someone who is fasting breaks his fast before crossing the tarakhkhuṣ limit with the notion that he is a traveler, without knowing that he may break his fast before noon only when he has gone beyond the tarakhkhuṣ limit. What is the rule concerning his fast? Does he have to perform its qaḍā’ or is he liable to something else as well?
A: In the given case, his fasting is invalid and he should fast again. However, if he did not know the rule, he is not liable to kaffārah.

http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=23

* Mais si il ne connaissait pas la regle, il n'a pas de kaffara.

Pardon, j'espere que ca aide insha'Allah

salam
 
Salam ALékoum,

Barak Allahou Fik pour ces réponses.

Pour résumer et si j'ai bien compris,la réparation d'un ou plusieurs jours de jeûne se fait par le :


  • jeûne de 2 mois (Kaffârah) et rattraper le ou les jours perdus si on a fait ça délibérément.
  • rattrapage du ou des jours de jeune si on est ignorant des règles ou bien si on agit de manière involontaire.
 
Salam ALékoum,

Barak Allahou Fik pour ces réponses.

Pour résumer et si j'ai bien compris,la réparation d'un ou plusieurs jours de jeûne se fait par le :


  • jeûne de 2 mois (Kaffârah) et rattraper le ou les jours perdus si on a fait ça délibérément.

wa 'alaykoum assalam,

Article 576: Pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de Ramadhân, on doit soit: a-affranchir un esclave, soit: b-jeûner deux mois, soit:c-nourrir soixante indigents à raison d'un mudd (3/4 kg) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.) par personne. Et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens, et demander le Pardon divin. Et la précaution obligatoire veut qu'il acquitte le rachat lorsqu'il le pourrait.

http://www.sistani.org/french/book/55/2640/

rattrapage du ou des jours de jeune si on est ignorant des règles ou bien si on agit de manière involontaire.

* sauf pour avoir mangé, bu ou avoir eu des rapports sexuels - mieux consulté un cheikh pour etre sur.

wa assalam 'alaykoum wa rahmatoullah
 
Salam Alékoum,

J'ai lu ça pour résumer ce que j'ai dit plus tôt :

Article 574: Dans le cas des actes suivants, il est obligatoire de s'acquitter à la fois du Jeûne manqué (qadhâ') et du rachat (kaffârah), à condition que ces actes soient commis intentionnellement, volontairement et sans aucune contrainte ou pression lors du jeûne de Ramadhân:
Manger Boire L'Acte sexuel L'Onanisme Demeurer en état de janâbah (impureté séminale) jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube.
Et par précaution recommandée, les actes autres que ceux mentionnés ci-dessus, devraient être réparés, eux aussi, par à la fois le jeûne de remplacement et le rachat.
Article 575: Si une personne commet l'un des actes précités (Article 574) en croyant, avec une certitude absolue, que son acte n'est pas de nature à invalider le Jeûne, il ne sera pas obligatoire pour elle d'acquitter la kaffârah requise normalement.

Barak Allahou Fik pour les réponses.
 

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