وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا وَكَذَلِكَ النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ .
IsnādEt il m'a rapporté d'après Mālik, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père
Il a dit : « La femme souffrant de métrorragie (istihāḍa) n'a qu'une seule obligation : faire une grande ablution (ghusl) unique, puis faire les petites ablutions (wuḍūʾ) après cela pour chaque prière. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Selon notre avis, lorsque la femme souffrant de métrorragie a prié, il est permis à son mari d'avoir des rapports avec elle. De même pour la femme en couches (nufasāʾ) : lorsqu'elle a atteint le délai maximal pendant lequel les femmes retiennent le sang, si elle voit du sang après cela, son mari peut avoir des rapports avec elle, car elle est alors dans la même situation que la femme souffrant de métrorragie. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Selon notre avis, le cas de la femme souffrant de métrorragie doit être traité conformément au hadith de Hishām ibn ʿUrwa d'après son père, et c'est l'avis que j'ai entendu que je préfère le plus à ce sujet. »