Salam,
http://www.al-islam.org/greater_sins_complete/28.htm
Les 19 conditions, selon la doctrine chiite, sont les suivantes :
1- Etre Adulte : 15 années lunaires pour un garcon et 9 pour une fille
2- Le voleur doit être saint d’esprit
3- Le voleur ne doit pas avoir volé sous la contrainte
4- L’objet volé doit être un objet matériel . Une liberté restreinte ne peut donc être appelé un vol
5- La valeur de l'objet volé ne doit pas être inférieure à un quart misqal d'or pur. Un misqal est égale à dix-huit grammes. Un quart misqal vaut donc 4.5 grammes
6- Le fils ou l’esclave du voleur ne doivent pas être propriétaire de l’objet volé avant le vol. Si par exemple le père vole au fils, il ne peut être condamné. Par contre, si un fils ou une fille vole un père ou une mère, ils sont condamnables.
7- La nourriture volée pendant les périodes de famine ne sont pas condamnables. L’Imam Jafaar (as) a dit : « Dans les temps de famine et de sécheresse, les mains du voleur ne doivent pas être coupées pour avoir volé des denrées comestibles comme le pain ou la viande. »
8- Si un soldat participe à un raid et vole les biens pillés obtenus dans la guerre avant qu'ils ne soient distribués, il est exempté de la peine
9- Si l'une des parties à une transaction vole un bien et prétend que ce bien lui appartient légitimement, il ne doit pas être puni
10- Si une personne est accusée de vol, mais avant que son vol ne soit prouvé au juge il paie au propriétaire la valeur de la marchandise, alors il n'est pas pénalisé. De même, si un fils vole son père, mais avant que le verdict du juge soit énoncé le père meurt, alors le fils ne doit pas être puni, les biens volés faisant désormais parti de son héritage.
11- Si l'utilisation des choses volées est Haram (par exemple le vin ou le porc), il n'y a aucune action pénale contre le voleur
12- Si le voleur affirme qu'il n’a pas pris un objet particulier avec l'intention de le voler, et le juge estime contraire, il n'y aura pas de peine pour cette personne
13- L'objet doit être volé dans un endroit où l'autorisation du propriétaire est nécessaire pour entrer. Si le vol a eu lieu dans une mosquée public ou un bain public, le voleur ne doit pas avoir sa main amputée
14- L’objet doit être volé dans un endroit sûr. Si quelque chose n'est pas conservé dans un endroit sûr et laissé à la portée de tout le monde, le vol de celui-ci n'encourt pas de sanction. Ainsi les objets de valeur doivent être conservés sous clé. Les fruits ne doivent pas avoir été volés dans les arbres. Pour qu’il y ait peine, ils auraient déjà dû être ramassés et stockés dans le verger. Les animaux doivent être volés dans les écuries. Les marchandises doivent être volées à l'intérieur du magasin. Le porte-monnaie doit avoir été volé à l’intérieur de la poche de la personne volée et ne pas pendre à l’extérieur de la poche. L'argent doit être volé d’un coffre-fort, le suaire d’une tombe etc...
15- Le voleur doit lui-même emporter les biens volés de leur place. Si une personne vole la chose de sa place et une autre personne la transporte, aucun des deux ne peut être puni pour vol. Seulement la personne qui vole l’objet de sa place et transporte cette chose est punissable. Si plus d’une personne sont impliqués dans le vol et le déplacement de l’objet, la valeur de l’objet volé est divisée par le nombre de personnes impliquées. Si la part de chaque personne est plus d'un quart misqal, ils doivent tous avoir leurs mains amputées. Mais si leur part individuelle est inférieure à un-quart misqal, alors aucun d'entre eux ne doit être puni de cette manière.
Si un voleur enlève l'objet volé et le charge sur son animal, ou qu'il le donne à une personne non saine d’esprit ou à un enfant mineur pour transporter l’objet, il est pénalisé.
16- Un vol implique qu’une personne vole un bien à l’insu d’une autre personne et que cette dernière personne s’en aperçoive plus tard. Donc si une personne vole par la force un bien à son propriétaire, cette personne n’est pas punissable pour vol. Cette personne doit être frappée et avertie de telle sorte qu’elle ne recommence plus son geste. Toujours dans le cas où la personne commet le vol par la force mais en utilisant une arme cette fois-ci, la punition est la même que celle en cas de guerre contre des Musulmans (Cette peine est décrite dans le trente-troisième verset de la sourate al-Maidah : soit le criminel est tué ou crucifié, la gauche et le pied droit est amputée, ou il doit être exilé, le juge peut accorder l'une de ces punitions.)
17- Si, avant qu’un vol ne soit prouvé, le voleur va voir le juge et se repent et promet de ne pas voler à l'avenir, il est sauvé de la punition. Mais si le vol a déjà été prouvé devant le juge, le repentir est sans conséquence et la punition sera mise en œuvre
18- Pour qu’un vol soit prouvé, deux témoins doivent avoir vu l’action du vol. Il se peut aussi qu'il n'y ait qu'un seul témoin, mais le propriétaire témoigne également que le vol a eu lieu. Le voleur peut aussi se confesser deux fois d’avoir volé le bien et mérite alors d’être puni. S’il n’avoue qu’une fois, les biens volés lui sont alors retirés et redonnés au propriétaire, il n’est pas puni pour vol.
19- Si le propriétaire reprend son bien ou permet au voleur de le garder avant que l'affaire ne soit rapportée au juge et ne demande pas de peine, le voleur n'est pas puni. Toutefois, si le crime est prouvé devant le juge même le propriétaire ne peut pas sauver le voleur de punition.