5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَبَاهَا قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ. قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَإِنَّمَا قَالُوا لِلأمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيزُوا أَنْ يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَخَالَفُوا حُكْمَهُ وَذَلِكَ خِلافٌ عَلَى اللهِ وَعَلَى كِتَابِهِ وَكَذَلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الأبَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ كَامِلا وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ لأنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ قَدْ سَمَّى فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلأمِّ الثُّلُثَ وَلَمْ يُسَمِّ لِلأبِ شَيْئاً وَإِنَّمَا قَالَ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلأبِ فَإِنَّمَا يَرِثُ الأبُ مَا بَقِيَ.
Au sujet d'une femme qui décède en laissant son époux, sa mère et son père, il (l'Imam) dit : « [La succession] se divise en six parts : à l'époux la moitié, soit trois parts ; à la mère le tiers, soit deux parts ; au père le sixième, soit une part. » Al-Faḍl ibn Shādhān dit à propos de cette question : « Parmi les preuves que la mère a droit au tiers de la totalité des biens est que tous ceux qui s'opposent à nous ne disent pas, dans cette obligation successorale, que la mère a droit au sixième ; ils disent plutôt que la mère a droit au tiers de ce qui reste, et le tiers de ce qui reste équivaut au sixième. Cependant, ils n'ont pas jugé permis de contredire le texte (du Coran) ; ils ont donc maintenu le texte mais se sont opposés à son sens profond, ce qui constitue une opposition à Dieu et à Son Livre. De même, dans l'héritage de la femme (épouse) en présence des deux parents : à la femme le quart, à la mère le tiers complet, et ce qui reste revient au père, car Dieu — que Sa mention soit exaltée — a spécifié dans cette obligation successorale, ainsi que dans la précédente, le quart pour la femme, la moitié pour l'époux, et le tiers pour la mère, sans rien spécifier pour le père. Il a seulement dit : “Quant à ses deux parents, à chacun d'eux revient le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant” (Coran 4:11) — ou dans le cas où il n'y a pas d'enfant : “S'il laisse [seulement] ses deux parents, à sa mère revient le tiers” (Coran 4:11). Or, ce qui reste après la déduction des parts revient au père ; le père n'hérite donc que du reste. »