IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après Muḥammad ibn ʿĪsā, d'après Yūnus, d'après Muʿāwiya ibn Wahb qui a dit :
Le dallage (al-balāṭ) où l'on priait sur les morts était un marché au temps du Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sur sa Famille), appelé al-Baṭḥā'. On y vendait du lait, du beurre clarifié (samn) et du fromage sec (aqiṭ). Un bédouin vint avec son cheval, l'attacha, et le Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sur sa Famille) l'acheta de lui. Puis il [le Prophète] entra pour aller lui chercher le prix. Des gens parmi les hypocrites se levèrent et dirent : « À quel prix as-tu vendu ton cheval ? » Il répondit : « Pour tant et tant. » Ils dirent : « Quelle mauvaise vente as-tu faite ! Ton cheval vaut mieux que cela. » Le Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sur sa Famille) sortit vers lui avec le prix complet et de bon gré. Le bédouin dit : « Par Dieu, je ne te l'ai pas vendu. » Le Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sur sa Famille) dit : « Gloire à Dieu ! Mais si, par Dieu, tu me l'as bien vendu. » Les voix s'élevèrent, et les gens dirent : « Le Messager de Dieu annule la vente avec le bédouin. » Une grande foule se rassembla. Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui) dit : « Alors que le Prophète (que Dieu prie sur lui et sur sa Famille) était avec ses compagnons, voici que Khuzayma ibn Thābit al-Anṣārī arriva. Il écarta les gens de sa main jusqu'à parvenir au Prophète (que Dieu prie sur lui et sur sa Famille) et dit : « J'atteste, ô Messager de Dieu, que tu lui as bel et bien acheté [le cheval]. » Le bédouin dit : « Tu attestes alors que tu n'étais pas présent avec nous ? » Le Prophète (que Dieu prie sur lui et sur sa Famille) lui dit : « T'étais-tu porté témoin pour nous ? » Il lui répondit : « Non, ô Messager de Dieu, mais j'ai su que tu l'avais acheté. Dois-je donc te croire sur ce que tu apportes de la part de Dieu et ne pas te croire contre ce bédouin perfide ? » » [Le rapporteur] dit : « Le Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sur sa Famille) s'étonna de lui et dit : « Ô Khuzayma, ton témoignage équivaut au témoignage de deux hommes. » »
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après al-Ḥasan ibn Maḥbūb, d'après Abū Ayyūb, d'après Ḥarīz, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
À propos de quatre personnes qui témoignent contre un homme en état d’iḥṣān (homme marié et libre) pour fornication, et que deux d’entre eux sont jugés dignes de confiance (ʿudūl) tandis que les deux autres ne le sont pas. Il (l’Imam) dit : « Lorsqu’ils sont quatre musulmans que l’on ne connaît pas pour porter un faux témoignage, leur témoignage est accepté dans son ensemble et la peine légale (ḥadd) est appliquée à celui contre lequel ils ont témoigné. Il leur incombe seulement de témoigner de ce qu’ils ont vu et su, et il incombe au gouverneur (al-wālī) d’accepter leur témoignage, à moins qu’ils ne soient notoirement pervers (fāsiqūn). »
IsnādAl-Ḥusayn ibn Muḥammad, d'après al-Sayyārī, d'après Muḥammad ibn Jamhūr, d'après quelqu'un qui lui a rapporté, d'après Ibn Abī Yaʿfūr
Il dit : Un témoignage lui incomba et il le prononça devant le juge Abū Yūsuf. Abū Yūsuf dit alors : « Que pourrais-je dire de toi, ô Ibn Abī Yaʿfūr, alors que tu es mon voisin ? Je ne t'ai connu que comme véridique, passant de longues nuits en prière, mais il y a cette particularité. » Il demanda : « Et quelle est-elle ? » Il répondit : « Ton inclination vers le rafḍ (rejet des califes au profit des Imams). » Ibn Abī Yaʿfūr pleura jusqu'à ce que ses larmes coulent, puis il dit : « Ô Abū Yūsuf, tu m'attribues à un peuple dont je crains de ne pas faire partie. » Il dit : Alors (Abū Yūsuf) valida son témoignage.
IsnādD'après un groupe de nos compagnons, d'après Sahl b. Ziyād, d'après Muḥammad b. al-Ḥasan b. Shammūn, d'après ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Raḥmān, d'après Mismaʿ b. ʿAbd al-Malik, d'après Abū ʿAbd Allāh (Jaʿfar al-Ṣādiq, que la paix soit sur lui)
Que le Commandeur des croyants (ʿAlī, que Dieu prie sur lui et sur sa Famille) jugeait, dans le cas d'un hérétique (zindīq), que si deux hommes justes et agréés témoignaient contre lui et que mille témoignaient en faveur de son innocence, Il acceptait le témoignage des deux hommes et annulait le témoignage des mille, parce qu'il s'agit d'une religion secrète.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après al-Nawfalī, d'après al-Sakūnī, d'après Abū ʿAbd Allāh (l'Imam Jaʿfar al-Ṣādiq, sur lui la paix)
Il a dit : On amena à l'Émir des croyants (ʿAlī ibn Abī Ṭālib, sur lui la paix) une femme vierge qu'ils prétendaient avoir commis la fornication. Il ordonna alors à des femmes de l'examiner, et elles dirent : « Elle est vierge. » Il dit alors : « Je ne saurais frapper celle qui porte le sceau de Dieu, Puissant et Majestueux. » Et il (sur lui la paix) admettait le témoignage des femmes dans ce genre d'affaire.
11
Traduit
IsnādMuhammad b. Yaḥyā, d’après Muḥammad b. Aḥmad, d’après Mūsā b. Jaʿfar al-Baghdādī, d’après Jaʿfar b. Yaḥyā, d’après ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Raḥmān, d’après al-Ḥusayn b. Zayd, d’après Abū ʿAbd Allāh [al-Ṣādiq] (que la paix soit sur lui), d’après son père [al-Bāqir] (que la paix soit sur lui)
Sous le califat de ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, on amena Qudāma b. Maẓʿūn qui avait bu du vin. Deux hommes témoignèrent contre lui : l’un d’eux était un eunuque, ʿAmr al-Tamīmī, et l’autre était al-Muʿallā b. al-Jārūd. L’un témoigna qu’il l’avait vu boire, et l’autre témoigna qu’il l’avait vu vomir le vin. ʿUmar envoya donc chercher des Compagnons du Messager de Dieu, parmi lesquels se trouvait le Commandeur des Croyants (que la paix soit sur lui). Il dit au Commandeur des Croyants (que la paix soit sur lui) : « Que dis-tu, ô Abā al-Ḥasan ? Car le Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui et sa famille) a dit à ton sujet : “Tu es le plus savant de cette communauté et le plus équitable à rendre le jugement selon la vérité.” Or ces deux hommes ont divergé dans leur témoignage. » Il répondit : « Il n’y a pas de divergence dans leurs témoignages : il n’a pas vomi le vin sans l’avoir bu. » [ʿUmar] demanda : « Le témoignage d’un eunuque est-il recevable ? » Il répondit : « La perte de sa barbe n’est que la perte de l’un de ses membres. »
IsnādUn groupe de nos compagnons, d'après Aḥmad b. Muḥammad, d'après Muḥammad b. Ismāʿīl, d'après Manṣūr b. Yūnus, d'après Mūsā b. Bakr, d'après al-Ḥakam b. Abī ʿAqīl
Il dit : Je dis à Abū ʿAbd Allāh (la paix soit sur lui) : « J'ai un adversaire qui multiplie contre moi les témoins parjures, et je répugne à lui rendre la pareille, tout en ne sachant pas si cela m'est permis ou non. » Il (l'Imam) me dit alors : « N'as-tu pas reçu ce qui a été rapporté du Commandeur des croyants (la paix soit sur lui) : “Ne rendez pas vos personnes et vos biens captifs (ou vulnérables) par des témoignages de parjure. Car il n'y a, pour un homme, ni flétrissure dans sa religion ni péché devant son Seigneur, à se défendre contre cela — de même que, s'il se défendait par son témoignage contre un rapport sexuel illicite ou contre un meurtre illicite, cela serait meilleur pour lui. Et il en va de même pour les biens de l'homme musulman.” »
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā d'après Muḥammad ibn al-Ḥasan
Qu'il écrivit à Abī Muḥammad (que la paix soit sur lui) au sujet d'un homme qui avait vendu sa terre (ḍayʿa) à un autre homme, cette terre étant constituée de parcelles de terrains (qiṭāʿ arāḍīn), sans en avoir identifié les limites au moment où il le fit témoigner. Il dit : « Lorsqu'on t'apportera les limites, alors témoigne en conséquence. » Est-ce permis pour lui ou ne lui est-il pas permis de témoigner ? Il (que la paix soit sur lui) répondit par écrit : « Oui, c'est permis, et louange à Dieu. » Et un homme lui écrivit : il possédait des parcelles de terrains, et le moment de son départ pour La Mecque étant venu, alors que le village se trouvait à plusieurs étapes de sa demeure, et il n'avait pas apporté les limites de sa terre, mais il avait identifié les quatre limites du village. Il dit aux témoins : « Témoignez que j'ai vendu à untel tout le village, dont la limite est telle, la deuxième, la troisième et la quatrième », alors qu'il ne possédait dans ce village que des parcelles de terrains. Est-ce valable pour l'acheteur, alors qu'il ne possède qu'une partie de ce village et qu'il lui a pourtant concédé l'intégralité ? Il (que la paix soit sur lui) répondit par écrit : « Il n'est pas permis de vendre ce que l'on ne possède pas, et l'achat n'est obligatoire pour le vendeur que sur ce qu'il possède. » Et il écrivit : Est-il permis au témoin qui a été appelé à témoigner pour l'intégralité de ce village de témoigner sur les limites des parcelles de terre qu'il y possède, s'il apprend les limites de ces parcelles par des gens de ce village, à condition qu'ils soient intègres (ʿudūl) ? Il (que la paix soit sur lui) répondit par écrit : « Oui, ils témoignent sur une chose comprise et connue. » Et un homme écrivit : il dit à un homme : « Témoigne que toute la maison qu'il possède en tel et tel lieu, avec toutes ses limites, est à untel fils d'untel, ainsi que tous les biens meubles (matāʿ) qu'il possède dans la maison. » Est-ce valable pour l'acheteur ce qu'il y a dans la maison comme biens meubles, quelle que soit leur nature ? Il (que la paix soit sur lui) répondit par écrit : « Lui est valable ce que l'achat englobe de tout cela, si Dieu le veut. »
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après al-Ḥusayn ibn Sayf, d'après Muḥammad ibn Sulaymān, d'après Abū Jaʿfar le second (que la paix soit sur lui) – il dit : je lui dis : « Comment se fait-il que le mari, lorsqu'il accuse sa femme d'adultère (qadhf), son témoignage consiste en quatre serments par Dieu, et que cela ne soit pas permis à un autre ? Et comment se fait-il que si un autre que le mari l'accuse, il reçoive la peine légale du fouet, même si c'est un fils ou un frère ? » – alors il dit :
On a interrogé Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui) à ce sujet, et il a dit : « Ne vois-tu pas que, lorsque le mari accuse sa femme d'adultère, on lui dit : “Comment as-tu su qu'elle était coupable ?” S'il dit : “Je l'ai vu de mes propres yeux”, son témoignage consiste en quatre serments par Dieu. Cela est dû au fait qu'il est permis à l'homme d'entrer dans le lieu d'intimité (khalwa) où nul autre que lui ne peut entrer, et où ni enfant ni parent ne peuvent le voir, de nuit comme de jour. C'est pourquoi son témoignage est constitué de quatre serments par Dieu lorsqu'il dit : “Je l'ai vu de mes propres yeux.” Mais s'il dit : “Je n'ai pas été témoin oculaire”, il devient un calomniateur (qādhi fī ḥaddi ghayrihī) et subit la peine légale, à moins qu'il n'apporte une preuve (bayyina) évidente contre elle. Quant à celui qui n'est pas le mari, s'il accuse et prétend l'avoir vue de ses propres yeux, on lui dira : “Comment l'as-tu vue ? Qui t'a fait entrer dans ce lieu où tu aurais vu cela seul ? Tu es suspect dans ta prétention ; même si tu es véridique, tu es dans le cadre du soupçon. Il est donc inévitable de te corriger par la punition que Dieu a rendue obligatoire contre toi.” » Il a ajouté : « Le témoignage du mari, constitué de quatre serments par Dieu, est à la place des quatre témoins ; pour chaque témoin, un serment. » Plusieurs de nos compagnons, d'après Aḥmad ibn Muḥammad ibn Khālid, d'après Muḥammad ibn Aslam, d'après l'un des Qummīs, d'après Abū l-Ḥasan ar-Riḍā (que la paix soit sur lui), ont rapporté un hadith similaire.
IsnādʿAlī b. Ibrāhīm, d'après son père, d'après Aḥmad b. Muḥammad b. Abī Naṣr, d'après Ismāʿīl b. Abī Ḥanīfa, d'après Abū Ḥanīfa
Il a dit : J'ai dit à Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui) : « Comment se fait-il que pour le meurtre, deux témoins soient acceptés, tandis que pour la fornication (zinā), seuls quatre témoins le sont, alors que le meurtre est plus grave que la fornication ? » Il a répondu : « Parce que le meurtre est un acte unique, tandis que la fornication est constituée de deux actes ; c'est pourquoi quatre témoins sont requis : deux témoins pour l'homme et deux témoins pour la femme. » Et un de nos compagnons a rapporté de lui qu'il (l'Imam) m'a dit : « Quelle est votre opinion, ô Abū Ḥanīfa ? » J'ai dit : « Nous n'avons là-dessus que le hadith de ʿUmar, selon lequel Dieu a, dans le témoignage, imposé deux paroles sur les serviteurs. » Il m'a alors dit : « Il n'en est pas ainsi, ô Abū Ḥanīfa, mais la fornication comporte deux peines légales (ḥadd) ; il n'est donc permis que chaque paire témoigne contre un individu, car l'homme et la femme sont tous deux passibles de la peine ; quant au meurtre, la peine n'est exécutée que contre le meurtrier et il est prononcé la non-lieu pour la victime. »
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après al-Ḥusayn ibn Saʿīd, d'après Ibrāhīm ibn Abī al-Bilād, d'après Saʿd al-Iskāf, qui a dit : je ne sais pas, mais il a rapporté d'après Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui)
Il a dit : Parmi les fils d'Israël, il y avait un adorateur, que David (que la paix soit sur lui) admirait. Dieu, Puissant et Majestueux, lui révéla : « Que rien de son affaire ne t'émerveille, car il est hypocrite (murā'ī). » Il dit : puis l'homme mourut. On vint à David (que la paix soit sur lui) et on lui dit : « L'homme est mort. » David (que la paix soit sur lui) dit : « Enterrez votre compagnon. » Il dit : Les fils d'Israël blâmèrent cela et dirent : « Comment se fait-il qu'il n'ait pas assisté à ses funérailles ? » Il dit : Lorsqu'on l'eut lavé, cinquante hommes se levèrent et témoignèrent par Dieu qu'ils ne connaissaient de lui que du bien. Il dit : Lorsqu'on eut prié sur lui, cinquante autres se levèrent et témoignèrent par Dieu qu'ils ne connaissaient que du bien. Lorsqu'on l'eut enterré, cinquante se levèrent et témoignèrent par Dieu qu'ils ne connaissaient de lui que du bien. Alors Dieu, Puissant et Majestueux, révéla à David (que la paix soit sur lui) : « Qu'est-ce qui t'a empêché d'assister aux funérailles d'Untel ? » David (que la paix soit sur lui) dit : « Ô Seigneur, à cause de ce que Tu m'as dévoilé de son affaire. » Il dit : Dieu, Puissant et Majestueux, lui révéla : « Il en est bien ainsi, mais un groupe de docteurs (aḥbār) et de moines (ruhbān) a témoigné qu'ils ne connaissaient de lui que du bien. J'ai accepté leur témoignage pour lui et Je lui ai pardonné en vertu de Ma science à son sujet. » Ceci est la fin du Livre des témoignages du Kāfī, composé par Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Yaʿqūb al-Kulaynī, que Dieu lui fasse miséricorde. Suivra le Livre de la justice et des jugements, si Dieu Très-Haut le veut.