Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) a dit : « L'oncle maternel (khāl) hérite de celui qui n'a pas d'héritier. » Si le défunt laisse un oncle paternel (ʿamm) et un oncle maternel (khāl), alors à l'oncle paternel reviennent les deux tiers, part du père, et à l'oncle maternel le tiers, part de la mère, car leur héritage se répartit en fait selon le père et la mère. De même, s'ils sont plus nombreux que cela, on suit cet exemple : aux oncles paternels les deux tiers et aux oncles maternels le tiers. Il en va de même pour les fils des oncles paternels, les fils des oncles maternels, les fils des tantes paternelles et les fils des tantes maternelles, selon l'exemple que nous avons expliqué, si Dieu le veut. Si le défunt laisse un oncle paternel et un fils de sœur (ibn ukht), alors la totalité des biens revient au fils de la sœur, car les enfants des frères et sœurs prennent la place des frères et sœurs, tandis que l'oncle paternel ne prend pas la place du grand-père, car le fils du frère hérite avec le grand-père. Or ils sont unanimes sur le fait que le fils du grand-père n'hérite pas avec le frère ; ainsi l'enfant du grand-père ne ressemble pas à l'enfant du frère, si Dieu le veut. Si le défunt laisse un oncle paternel et un fils de frère (ibn akh), alors la totalité des biens revient au fils du frère. Yūnus a dit à ce sujet que les biens sont partagés par moitié entre eux, mais il s'est trompé en cela. En effet, lorsqu'il a vu qu'entre l'oncle paternel et le défunt il y a trois degrés (buṭūn), et de même entre le fils du frère et le défunt trois degrés, et qu'ils viennent tous deux par la ligne paternelle, il a dit que les biens sont partagés par moitié. Or ceci est une erreur, car bien que tous deux soient comme il l'a décrit, le fils du frère est issu des enfants du père, tandis que l'oncle paternel est issu des enfants du grand-père ; or les enfants du père ont plus de droit et de priorité que les enfants du grand-père, même s'ils descendent plus bas, de même que le fils du fils a plus de droit que le frère, car le fils du fils est issu des enfants du défunt lui-même, tandis que le frère est issu des enfants du père ; les enfants du défunt ont plus de droit que les enfants du père, même si leurs degrés sont égaux. De même, le fils du fils du fils a plus de droit que le frère, même si le frère est plus proche en degré, car celui-là est issu des enfants du défunt lui-même, même s'il descend plus bas, tandis que le frère n'est pas issu des enfants du défunt. Ainsi, les enfants du père ont plus de droit et de priorité que les enfants du grand-père. Quiconque a sa parenté par le père prend la part du père ; quiconque a sa parenté par la mère prend la part de la mère ; de même, quiconque est apparenté par la fille prend la part de la fille, et quiconque est apparenté par le fils prend la part du fils, selon ce que nous avons dit au sujet de la mère et du père, si Dieu le veut. Si le défunt laisse un oncle paternel du côté de la mère (ʿamm li-umm) et un oncle paternel du côté du père et de la mère (ʿamm li-ab wa-umm), alors à l'oncle paternel du côté de la mère revient le sixième, et ce qui reste revient à l'oncle paternel du côté du père et de la mère. De même, s'il laisse une tante paternelle (ʿammah) et une fille de frère (bint akh), alors la totalité des biens revient à la fille du frère, car elle est issue des enfants du père, tandis que la tante paternelle est issue des enfants du grand-père. S'il laisse deux cousins germains paternels (ibnay ʿamm), dont l'un est un frère utérin (akh li-umm), alors la totalité des biens revient au frère utérin, car l'oncle paternel n'hérite pas en présence d'un frère utérin ; en effet, le frère utérin est apparenté par un degré (baṭn) et il est en outre un ayant-droit spécifique. S'il laisse un cousin germain paternel (ibn ʿamm li-ab) qui est en même temps un frère utérin, et un cousin germain paternel du côté du père et de la mère (ibn ʿamm li-ab wa-umm), alors la totalité des biens revient au cousin germain qui est un frère utérin, car l'oncle paternel n'hérite pas en présence d'un frère utérin. S'il laisse une cousine germaine paternelle du côté du père et de la mère (bint ʿamm li-ab wa-umm) et une cousine germaine paternelle du côté de la mère (bint ʿamm li-umm), alors à la cousine germaine du côté de la mère revient le sixième, et ce qui reste revient à la cousine germaine du côté du père et de la mère. De même, pour un cousin germain maternel du côté du père et de la mère (ibn khāl li-ab wa-umm) et une cousine germaine maternelle du côté de la mère (bint khāl li-umm), alors à la cousine germaine maternelle du côté de la mère revient le sixième, et ce qui reste revient au cousin germain maternel du côté du père et de la mère. De même, s'il laisse un oncle maternel du côté du père et de la mère (khāl li-ab wa-umm) et un oncle maternel du côté de la mère (khāl li-umm), alors à l'oncle maternel du côté de la mère revient le sixième, et ce qui reste revient à l'oncle maternel du côté du père et de la mère. S'il laisse un oncle maternel du côté du père et de la mère, des oncles maternels du côté du père et des oncles maternels du côté de la mère, alors aux oncles maternels du côté de la mère revient le tiers, et ce qui reste revient à l'oncle maternel du côté du père et de la mère, tandis que les oncles maternels du côté du père sont exclus (yasquṭūna). S'il laisse un oncle paternel du côté du père et une tante maternelle du côté du père et de la mère (khālah li-ab wa-umm), alors à la tante maternelle du côté du père et de la mère revient le tiers, et ce qui reste revient à l'oncle paternel du côté du père. S'il laisse une fille d'oncle paternel (bint ʿamm) et un fils de tante paternelle (ibn ʿammah), alors à la fille d'oncle paternel reviennent les deux tiers et au fils de tante paternelle le tiers. S'il laisse des filles d'oncle paternel et des fils d'oncle paternel, alors les biens sont partagés entre eux de sorte que la part du mâle équivaut à celle de deux femelles. S'il laisse des filles d'oncle maternel et des fils d'oncle maternel, alors les biens sont partagés entre eux également, le mâle et la femelle étant à égalité. S'il laisse un cousin germain paternel du côté du père et de la mère (ibn ʿamm li-ab wa-umm) et un cousin germain paternel du côté du père (ibn ʿamm li-ab), alors la totalité des biens revient au cousin germain du côté du père et de la mère. S'il laisse un fils de fils d'oncle paternel du côté du père et de la mère (ibn ibn ʿamm li-ab wa-umm) et un cousin germain paternel du côté du père, alors la totalité des biens revient au cousin germain paternel du côté du père. S'il laisse deux filles de fils d'oncle paternel (bintay ibn ʿamm), dont l'une est sa sœur utérine, alors la totalité des biens revient à celle qui est sa sœur utérine. S'il laisse sa tante maternelle (khālah) et un fils de sa tante maternelle (ibn khālah), alors la totalité des biens revient à la tante maternelle, car elle est d'un degré plus proche (aqrab bi-baṭn). S'il laisse la tante paternelle de sa mère (ʿammat ummihi) et la tante maternelle de sa mère (khālat ummihi), elles sont égales en degrés et viennent toutes deux par la ligne maternelle, donc les biens sont partagés par moitié entre elles. S'il laisse un grand-père maternel (jadd abā al-umm), un oncle maternel et une tante maternelle, alors la totalité des biens revient au grand-père maternel. S'il laisse l'oncle paternel de sa mère (ʿamm umm) et l'oncle maternel de sa mère (khāl umm), alors les biens sont partagés par moitié entre eux. S'il laisse sa tante maternelle, le fils de sa sœur (ibn ukhtihi) et la fille de la fille de sa sœur (bint bint ukhtihi), alors la totalité des biens revient au fils de sa sœur, et les autres sont exclus. S'il laisse un fils de frère utérin (ibn akh li-umm) qui est en même temps un fils de sœur paternel (ibn ukht li-ab), et une fille de frère paternel (bint akh li-ab) qui est en même temps une fille de sœur utérine (bint ukht li-umm), alors à chacun d'eux revient le sixième, du fait que l'un est un fils de frère utérin — il a donc le sixième de ce chef — et l'autre est une fille de sœur utérine — elle a donc le sixième également de ce chef. Il reste les deux tiers : de cela, au fils de la sœur revient le tiers et à la fille du frère les deux tiers. Le principe de calcul se fait à partir de six : on en retire les deux sixièmes, il reste quatre ; or quatre n'a pas de tiers sans fraction ; on multiplie donc six par trois, ce qui donne dix-huit ; on retire les deux sixièmes, soit six, il reste douze ; le tiers de cela est quatre pour le fils de la sœur, et les deux tiers sont huit pour la fille du frère ; ainsi le fils de la sœur reçoit sept parts sur dix-huit, et la fille du frère reçoit onze parts sur dix-huit. S'il laisse une fille de sœur du côté du père et de la mère (bint ukht li-ab wa-umm), une fille de sœur du côté du père (bint ukht li-ab), une fille de sœur du côté de la mère (bint ukht li-umm) et une épouse, alors à l'épouse revient le quart, à la fille de sœur du côté de la mère le sixième, à la fille de sœur du côté du père et de la mère la moitié, et ce qui reste est redistribué entre elles deux selon leurs parts, tandis que l'autre (la fille de sœur du côté du père) est exclue. Le calcul se fait à partir de douze parts : pour l'épouse le quart, soit trois ; pour la fille de sœur du côté de la mère le sixième, soit deux parts ; pour la fille de sœur du côté du père et de la mère la moitié, soit six parts ; il reste une part unique à partager entre elles deux selon leurs parts, et l'on ne redistribue rien à l'épouse. Si une femme défunte laisse son époux, sa tante maternelle et sa tante paternelle, alors à l'époux revient la moitié, à la tante maternelle le tiers, et ce qui reste revient à la tante paternelle (à l'instar du cas d'un époux et des deux parents). Le calcul se fait à partir de six parts : pour l'époux la moitié, soit trois, pour la tante maternelle le tiers, soit deux, et il reste une part pour la tante paternelle. Si une femme défunte laisse son époux, son grand-père maternel (jaddahā abā ummihā) et un oncle maternel, alors à l'époux revient la moitié, au grand-père le sixième, et ce qui reste lui est redistribué (radd), tandis que l'oncle maternel est exclu. Si le défunt laisse un oncle paternel du côté du père et un oncle maternel du côté du père et de la mère (khāl li-ab wa-umm), alors à l'oncle maternel revient le tiers, part de la mère, et le reste revient à l'oncle paternel, car c'est la part du père. Si le défunt laisse une fille d'oncle paternel et un fils de tante paternelle, alors à la fille d'oncle paternel reviennent les deux tiers et au fils de tante paternelle le tiers. S'il laisse le fils de sa tante paternelle (ibn ʿammatihi) et la fille de sa tante paternelle (bint ʿammatihi), alors les biens sont partagés entre eux de sorte que la part du mâle équivaut à celle de deux femelles. S'il laisse une fille de tante paternelle du côté du père et de la mère (bint ʿammah li-ab wa-umm) et un fils d'oncle paternel du côté de la mère (ibn ʿamm li-umm), alors au fils d'oncle paternel du côté de la mère revient le sixième, et ce qui reste revient à la fille de tante paternelle du côté du père et de la mère, car c'est comme si le père était mort en laissant un frère utérin et une sœur germaine ; ici ils se différencient de la même manière. S'il laisse le fils de sa tante maternelle (ibn khālatihi) et la tante maternelle de sa mère (khālat ummihi), alors la totalité des biens revient au fils de sa tante maternelle. S'il laisse un fils d'oncle maternel et un fils de tante maternelle, alors les biens sont partagés par moitié entre eux. S'il laisse la tante maternelle de la mère (khālat al-umm) et la tante paternelle du père (ʿammat al-ab), alors à la tante maternelle de la mère revient le tiers et à la tante paternelle du père les deux tiers. S'il laisse la tante paternelle de la mère (ʿammat al-umm) et la tante maternelle du père (khālat al-ab), alors à la tante paternelle de la mère revient le tiers et à la tante maternelle du père les deux tiers. S'il laisse une tante paternelle du côté du père (ʿammah li-ab) et une tante maternelle du côté du père et de la mère (khālah li-ab wa-umm), alors à la tante maternelle du côté du père et de la mère revient le tiers et à la tante paternelle les deux tiers. Si le défunt laisse un fils d'oncle paternel, une fille d'oncle paternel, un fils de tante paternelle, une fille de tante paternelle, un fils d'oncle maternel, une fille d'oncle maternel, un fils de tante maternelle et une fille de tante maternelle, alors le tiers revient aux enfants de l'oncle maternel et de la tante maternelle, partagé entre eux également, le mâle et la femelle étant à égalité. Le tiers des deux tiers restants revient aux enfants de la tante paternelle, la part du mâle équivalant à celle de deux femelles. Les deux tiers restants des deux tiers (soit les quatre-neuvièmes du total) reviennent aux enfants de l'oncle paternel, la part du mâle équivalant à celle de deux femelles. Le principe de calcul se fait à partir de neuf, car on prend le plus petit nombre qui a un tiers et dont le tiers a lui-même un tiers, ce qui est neuf. Or le tiers du tiers de neuf (c'est-à-dire un neuvième) ne peut être partagé entre les enfants des oncles et tantes maternels, car ils sont quatre ; on multiplie donc neuf par quatre, ce qui donne trente-six : son tiers est douze, et les deux tiers de son tiers sont huit, qui ne peuvent être partagés entre les enfants de la tante paternelle car cela donne une fraction. On multiplie donc trente-six par trois, ce qui donne cent huit. Le tiers de cela est trente-six, à partager entre les enfants de l'oncle maternel et de la tante maternelle : chacun d'eux reçoit neuf. Il reste soixante-douze ; de cela, vingt-quatre reviennent aux enfants de la tante paternelle : au fils de la tante paternelle seize et à la fille de la tante paternelle huit. Il reste quarante-huit : au fils de l'oncle paternel trente-deux et à la fille de l'oncle paternel seize.