1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خُشِيَ ذَهَابُهُ فَقَالَ لا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ.
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après Muḥammad ibn ʿĪsā, d'après Yūnus, d'après certains de ses compagnons, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Il dit : « Je l'interrogeai au sujet d'un homme qui a un droit (une créance) sur un autre homme : ce dernier le lui refuse en niant son droit et jure qu'il n'a rien à lui, et le créancier n'a aucune preuve de son droit. Nous est-il permis de faire revivre son droit par un faux témoignage, lorsqu'on craint que ce droit ne se perde ? Il répondit : “Cela n'est pas permis, en raison de la dissimulation trompeuse (tadlīs).” »

