J'ai dit à Zurāra : « J'ai entendu Muḥammad ibn Muslim et Bukayr rapporter d'après Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui) au sujet d'un époux, des deux parents et d'une fille : l'époux a le quart, soit trois parts sur douze parts ; les deux parents ont chacun le sixième, soit quatre parts sur douze parts ; il reste cinq parts, qui reviennent à la fille. En effet, si elle avait été un garçon, elle n'aurait eu que cinq parts sur douze. Si elles sont deux filles, elles ont cinq parts sur douze, car si elles avaient été deux garçons, ils n'auraient eu que le reste, cinq parts sur douze. » Zurāra dit : « Voilà la vérité : quand tu veux appliquer le principe de l'awl (augmentation proportionnelle des parts fixes), tu fais en sorte que la part successorale n'augmente pas [au-delà de l'unité]. La diminution ne frappe que ceux qui bénéficient d'une augmentation parmi les enfants et les sœurs germains. Quant à l'époux et aux frères utérins, ils ne subissent aucune diminution de ce que Dieu leur a attribué. »
À propos d’une femme qui meurt en laissant son époux, ses deux parents et sa fille. Il (l’Imam) dit : « À l’époux revient le quart — trois parts sur douze. Aux deux parents revient à chacun le sixième — deux parts sur douze. Il reste cinq parts : elles sont pour la fille. Car si (le défunt) avait été un homme, il n’aurait pas eu plus de cinq parts sur douze, étant donné que les deux parents ne sont diminués en rien de leur sixième à chacun, et que l’époux n’est diminué en rien du quart. »
Voici une question sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nos compagnons, d'après Abū ʿAbd Allāh (as) et d'après Abū Jaʿfar (as) : On les interrogea au sujet d'une femme qui laissa son époux, sa mère et ses deux filles. Il dit : « À l'époux, le quart ; à la mère, le sixième ; et aux deux filles, ce qui reste, car si elles étaient deux hommes, ils n'auraient rien obtenu d'autre que le reste. Et la femme n'est jamais augmentée au-delà de la part de l'homme si celui-ci était à sa place. — Et si le défunt laisse une mère, un père, une épouse et une fille, alors la part légale se calcule sur vingt-quatre parts : à l'épouse, le huitième, soit trois parts sur vingt-quatre ; à l'un des deux parents, le sixième, soit quatre parts ; à la fille, la moitié, soit douze parts ; et il reste cinq parts qui sont reversées aux parts de la fille et de l'un des deux parents proportionnellement à leurs parts ; rien n'est reversé à la femme. — Et s'il laisse les deux parents, une épouse et une fille, cela aussi se calcule sur vingt-quatre parts : aux deux parents, les deux sixièmes, soit huit parts — quatre parts pour chacun d'eux ; à l'épouse, le huitième, soit trois parts ; à la fille, la moitié, soit douze parts ; et il reste une part unique, reversée à la fille et aux deux parents proportionnellement à leurs parts ; rien n'est reversé à la femme. — Et s'il laisse un père, un époux et une fille : au père, deux parts sur douze, soit le sixième ; à l'époux, le quart, soit trois parts sur douze ; à la fille, la moitié, soit six parts sur douze ; et il reste une part unique, reversée à la fille et au père proportionnellement à leurs parts ; rien n'est reversé à l'époux. — Et nul parmi les créatures de Dieu n'hérite en même temps que l'enfant, sauf les deux parents, l'époux et l'épouse. S'il n'y a pas d'enfant, mais qu'il y a des descendants de l'enfant, qu'ils soient mâles ou femelles, ils sont au même rang que l'enfant. Les descendants des fils sont au rang des fils : ils héritent de l'héritage des fils ; et les descendants des filles sont au rang des filles : ils héritent de l'héritage des filles. Et ils empêchent les deux parents, l'époux et l'épouse d'obtenir leurs parts les plus élevées, même s'ils descendent de deux, trois générations ou plus. Ils héritent de ce qu'hérite l'enfant direct et empêchent ce qu'empêche l'enfant direct. »