1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَقَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَغُرِّمُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَلَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً.
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après Jamīl ibn Durrāj, d'après celui qui l'a informé, d'après l'un des deux (que la paix soit sur eux)
Au sujet des témoins : s'ils témoignent contre un homme, puis se rétractent de leur témoignage après que le jugement ait été prononcé contre cet homme, ils sont tenus responsables de ce qu'ils ont attesté et doivent le rembourser. Mais si le jugement n'a pas encore été prononcé, leur témoignage est rejeté et les témoins n'ont rien à payer.
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَآخَرُ مَعَهُ.
IsnādAbū ʿAlī al-Ashʿarī d'après Muḥammad b. ʿAbd al-Jabbār d'après Ṣafwān d'après al-ʿAlāʾ b. Razīn d'après Muḥammad b. Muslim d'après Abū ʿAbd Allāh (al-Imām al-Ṣādiq, paix sur lui)
Au sujet du faux témoin : « Quelle est sa repentance ? » Il ('alayhi al-salām) dit : « Il restitue des biens sur lesquels il a témoigné (faussement) à hauteur de ce qui a été perdu des biens (de l'accusé), que ce soit la moitié ou le tiers, si lui et un autre ont témoigné ensemble. »
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā, d'après Aḥmad ibn Muḥammad, d'après ʿAlī Ibn al-Ḥakam, d'après Jamīl, d'après Abū ʿAbd Allāh (ʿalayhi al-salām)
Au sujet du faux témoin, il (l'Imam) a dit : « Si la chose [en litige] existe encore en son état, elle est restituée à son propriétaire ; et si elle n'existe plus, il (le faux témoin) est tenu en garantie à hauteur de ce qui a été détruit des biens de l'homme. »
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَغُرِّمَ الدِّيَةَ وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Maḥbūb, d'après certains de ses compagnons, d'après Abū ʿAbdillāh (que la paix soit sur lui)
Au sujet de quatre témoins qui attestent contre un homme marié (muḥṣan) pour fornication (zinā), puis que l'un d'eux se rétracte après que l'homme a été exécuté : il dit : « Si le quatrième dit : "Je me suis trompé", il subit la peine légale (ḥadd) et paie le prix du sang (diya). Mais s'il dit : "Je l'ai fait délibérément", il est exécuté. »
5- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الأزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَيُؤَدِّي الثَّلاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.
IsnādIbn Maḥbūb, d'après Ibrāhīm b. Nuʿaym al-Azdī,
Il a dit : Je demandai à Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui) au sujet de quatre hommes qui avaient témoigné contre un homme [l'accusant] de fornication (zinā). Lorsque [l'accusé] eut été exécuté, l'un d'eux se rétracta de son témoignage. Il (l'Imam) dit : « Le quatrième [témoin] sera mis à mort, et les trois autres verseront à ses ayants droit les trois quarts du prix du sang (diya). »
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِلا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abū ʿUmayr, d'après Jamīl, d'après Abū ʿAbdillāh (que la paix soit sur lui)
Au sujet du faux témoignage : si la chose (litigieuse) existe encore en nature, elle est restituée à son propriétaire ; sinon, (le faux témoin) est garant à hauteur de ce qui a été détruit des biens de l'homme.
7- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأوَّلِ.
IsnādIbn Abī ʿUmayr, d'après Ibrāhīm b. ʿAbd al-Ḥamīd, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Au sujet de deux témoins qui ont témoigné contre une femme que son mari l'a divorcée, et elle s'est (donc) remariée ; puis son mari est venu et a nié le divorce. Il (l'Imam) a dit : « Tous deux (les témoins) recevront la peine légale (ḥadd) et seront tenus de payer la dot (ṣadāq) au mari ; puis elle accomplira la période de viduité (ʿidda), puis elle retournera auprès de son premier mari. »
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الآخَرِ.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après ʿĀṣim ibn Ḥumayd, d'après Muḥammad ibn Qays, d'après Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui)
Il dit : Le Prince des croyants (que la paix soit sur lui) a jugé au sujet d'un homme contre lequel deux hommes avaient témoigné qu'il avait volé, et il lui coupa la main. Plus tard, les deux témoins amenèrent un autre homme et dirent : « Celui-ci est le voleur, et ce n'est pas celui à qui tu as coupé la main ; nous avons seulement confondu celui-là avec celui-ci. » Il rendit alors le jugement suivant : il leur imposa la moitié du prix du sang (dīya), et n'accepta pas leur témoignage contre l'autre.