Il dit : Je l’interrogeai au sujet d’un homme qui mourut en laissant d’importants biens, ainsi qu’une mère et une sœur esclaves. Il dit : « Elles sont toutes deux achetées avec les biens du défunt, puis affranchies et deviennent héritières. » Je dis : « Que t’en semble si les propriétaires des esclaves refusent (de les vendre) ? Comment procéder ? » Il dit : « Ils n’ont pas ce droit ; on procède à une estimation équitable des deux femmes, puis on leur verse (aux propriétaires) le montant de cette estimation. » Je dis : « Que t’en semble : si elles sont achetées, puis affranchies, puis héritent de lui (le défunt), qui dès lors hérite d’elles ? » Il dit : « Ce sont les patrons affranchisseurs (mawālī) de leur fils qui héritent d’elles, car elles ont été achetées avec les biens du fils. »
Il dit : « Un client-affranchi (mawlā) de ʿAlī (que la paix soit sur lui) mourut. Il (ʿAlī) dit : “Cherchez, trouvez-vous pour lui un héritier ?” On lui dit : “Il a deux filles à al-Yamāma, esclaves.” Il les acheta donc avec les biens du défunt, puis leur remit le reste des biens. » Al-Faḍl (le transmetteur) dit : « Si quelqu’un dit : “Et si le maître de l’esclave refuse de le vendre et s’y oppose, est-il contraint de le faire ?” — on répond : Oui, car il n’a pas le droit de s’y opposer ; il s’agit d’une sentence impérative, parce qu’on lui remet son prix intégralement, sans rien en diminuer, et dans son refus il y a destruction et mise en sommeil des biens, or il est interdit de causer la destruction. S’il dit : “Et si elle était une oum walad (mère d’enfant) d’un homme, que l’homme répugne à se séparer d’elle, qu’il l’aime, qu’il craint de ne pouvoir patienter sans elle, qu’il redoute la jalousie de la voir passer à un autre, la prend-on de force, le sépare-t-on d’elle et de son enfant issu d’elle ?” Nous disons : La sentence impose son affranchissement. Mais si l’homme craint ce que tu as mentionné et souhaite ne pas la quitter, il peut l’affranchir et faire de son affranchissement sa dot, de sorte qu’elle ne sorte pas de sa possession, puis il lui remet ce qu’elle a hérité. S’il dit : “Et si elle a hérité moins que sa valeur, et qu’elle a hérité la moitié, le tiers ou le quart de sa valeur ?” — on lui dit : Sera affranchie d’elle une part proportionnelle à ce qu’elle a hérité. Si son propriétaire veut lui réclamer le service (istisʿāʾ) pour le reste de sa valeur, il le fait ; et s’il veut qu’elle le serve à proportion de ce qui reste d’elle, il le fait. S’il dit : “Et si sa valeur est de dix mille dirhams et qu’elle a hérité dix dirhams, ou un seul dirham, ou moins encore ?” — on lui dit : La valeur de l’esclave ne dépasse pas cinq mille dirhams, qui est le prix du sang (diya) de la femme libre musulmane. Si ce qu’elle a hérité est une fraction (juzʾ) de sa valeur ou davantage, on l’affranchit à proportion. Si c’est moins qu’une fraction sur trente (juzʾ min thalāthīn juzʾan), on n’en tient pas compte et on n’affranchit rien d’elle. Si c’est une fraction et une fraction supplémentaire (kasr), ou deux fractions et une fraction supplémentaire, on ne tient pas compte de cette fraction supplémentaire, de même que l’aumône légale (zakāt) est due à partir de deux cents (dirhams), puis n’est due que lorsqu’on atteint deux cent quarante, et rien n’est dû pour les sommes intermédiaires entre chaque quarantaine. Il en va de même ici. Si quelqu’un dit : “Pourquoi as-tu fixé cela à une fraction sur trente, plutôt qu’à une fraction sur dix, sur soixante, ou moins ou plus ?” — on lui dit : Dieu — qu’Il soit exalté et magnifié — dit dans Son Livre : “Ils t’interrogent sur les nouvelles lunes. Dis : ‘Ce sont des repères temporels (mawāqīt) pour les gens et pour le pèlerinage.’” (Coran 2:189) Ce sont donc les mois qu’Il a établis comme repères temporels (mawāqīt). Or le mois le plus complet est de trente jours. Et ce qui lui incombe en matière d’esclavage ou d’affranchissement relève de la voie des repères temporels (ṭarīq al-mawāqīt) que Dieu — qu’Il soit exalté et magnifié — a fixés pour les gens. S’il dit : “Que dis-tu de celui qui lègue à un homme une fraction (juzʾ) de ses biens, puis meurt sans préciser : lui assignes-tu une fraction sur trente de ses biens, comme tu l’as fait pour celui qui affranchit ?” — on lui dit : Non. Mais nous lui assignons une fraction sur dix de ses biens, parce qu’il ne s’agit pas ici de la voie des repères temporels (ṭarīq al-mawāqīt), mais de la voie du nombre (ṭarīq al-ʿadad). Or, comme la base de tout nombre sans répétition ni diminution est dix, nous prenons les fractions à partir de là, car ce qui dépasse dix est une répétition : tu dis “onze”, “douze”, “treize”, et c’est une répétition du premier calcul ; et ce qui est inférieur à dix est une diminution par rapport à la limite de perfection de la base du calcul et à la plénitude du nombre. Nous avons donc assigné à ce légataire une fraction sur dix, puisque cela relève de la voie du nombre. Et c’est ainsi que nous avons rapporté d’Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui) qu’il (le légataire) reçoit une fraction sur dix ; et nous avons assigné à celui qui affranchit une fraction sur trente, parce que cela relève de la voie des repères temporels, et c’est ainsi que Dieu a établi pour les gens les repères temporels que sont les mois, comme nous l’avons mentionné. S’il dit : “Et si un homme fait don (wahaba) d’un bien à l’esclave, est-il affranchi par ce bien comme il l’a été par le premier ?” — on lui dit : Ceci ne ressemble pas à cela. En effet, lorsque le défunt est mort, ce bien n’avait d’autre maître que l’esclave, et nul autre que l’esclave ne l’a mérité ; il reste donc un bien sans maître. Quant au don (hiba), il a un maître bien vivant ; si nous l’ôtions à l’esclave, il retournerait à son maître vivant, et son maître a déjà agréé ce que l’esclave a fait. Ceci ne ressemble donc pas à cela. Louange à Dieu (al-ḥamdu li-Llāh). »