عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَكُونُ فِي عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِي حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَاثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَاقُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ .
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Maḥbūb, d'après ʿAlī ibn Riʾāb, d'après Abū Baṣīr, d'après Abū ʿAbd Allāh (Ṣādiq) (que la paix soit sur lui)
Il a dit : Je l’ai interrogé au sujet de la femme dont le mari meurt et qui se trouve dans sa période de viduité (‘idda) : peut-elle sortir pour une nécessité légitime (ḥaqq) ? Il a répondu : Une des épouses du Prophète (que la bénédiction de Dieu soit sur lui et sur sa Famille) l’interrogea en disant : Une telle a perdu son mari ; peut-elle sortir pour une nécessité légitime qui lui incombe ? Le Messager de Dieu (que la bénédiction de Dieu soit sur lui et sur sa Famille) lui dit : « Fi de vous ! Avant que je ne sois envoyé parmi vous, quand une femme perdait son mari, elle prenait une bouse de chameau et la jetait derrière son dos, puis elle disait : « Je ne me peignerai point, je ne mettrai point de khôl, je ne me teindrai point pendant une année entière. » Or je ne vous ai ordonné que quatre mois et dix jours, et vous ne supportez même pas sans vous peigner, sans mettre de khôl, sans vous teindre, sans sortir de votre maison le jour, et sans passer la nuit hors de votre demeure ? » L’épouse dit : Ô Messager de Dieu, que doit-elle faire si une nécessité légitime se présente à elle ? Il répondit : « Qu’elle sorte après la tombée de la nuit (zawāl al-layl) et qu’elle revienne le soir (al-masāʾ), de sorte qu’elle n’ait point passé la nuit hors de sa maison. » Je lui dis (à l’Imam) : « Et pour le pèlerinage (ḥajj) ? » Il répondit : « Oui. »