عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ أَقَامَتْ لَهَا بَيِّنَةَ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَيَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا .
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après Ḥammād, d'après al-Ḥalabī, d'après Abū ʿAbd Allāh (sur lui la paix)
Il dit : Je l'interrogeai au sujet de l'homme qui répudie sa femme alors qu'il est absent d'elle : à partir de quel jour commence-t-elle sa période de viduité (ʿidda, attente légale) ? Il répondit : « Si elle produit un témoignage équitable (bayyinat ʿadl) attestant qu'elle a été répudiée un jour déterminé et qu'elle en a la certitude, qu'elle observe la ʿidda à compter du jour où elle a été répudiée. Mais si elle ne se souvient pas du jour ni du mois, qu'elle observe la ʿidda à compter du jour où la nouvelle lui parvient. »

