1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ وَكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَلَكَ الرِّبْحُ وَعَلَيْكَ التَّوَى فَقَالَ لا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
Isnād1- ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après Ḥammād, d'après al-Ḥalabī, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Au sujet de deux hommes qui s'associèrent dans un capital, y réalisèrent un profit, alors qu'il y avait une dette provenant du capital et qu'ils avaient tous deux une dette personnelle. L'un d'eux dit à son compagnon : « Donne-moi le capital (raʾs al-māl) ; le profit est pour toi, mais la perte (tawā) est à ta charge. » Il (l'Imam) dit : « Il n'y a pas de mal à cela, s'ils posent une condition. Mais si une condition contredit le Livre de Dieu, elle est rejetée et l'on revient au Livre de Dieu — Puissant et Majestueux. »
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَلا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَلِي مَا عِنْدِي قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ḥammād, d'après Ḥarīz, d'après Muḥammad ibn Muslim, d'après l'un des deux (que la paix soit sur eux)
Il a dit au sujet de deux hommes : chacun d'eux avait une provision chez son compagnon, et ni l'un ni l'autre ne savait combien il avait chez l'autre. Chacun dit à son compagnon : « Ce que tu as chez moi est à toi, et ce que j'ai chez toi est à moi. » Il (l'Imam) dit : « Il n'y a pas de mal à cela lorsqu'ils sont mutuellement consentants et que leurs âmes s'en satisfont. »
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الأجَلُ عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ أَيَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.
IsnādAl-Ḥusayn ibn Muḥammad d'après Muʿallā ibn Muḥammad d'après al-Ḥasan ibn ʿAlī d'après Abān d'après quelqu'un qui le lui a rapporté d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Il dit : Je l'interrogeai au sujet d'un homme qui a une créance sur un autre homme et qui lui dit, avant l'échéance du terme : « Hâte-toi de me donner la moitié de mon dû, à condition que je te remette l'autre moitié. » Est-ce licite pour l'un ou l'autre d'entre eux ? Il répondit : Oui.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي كَذَا وَكَذَا وَأَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضَهُ وَأَمُدُّ لَكَ فِي الأجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لا أَرَى بِهِ بَأْساً إِنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ.
Isnād4- ʿAlī ibn Ibrāhīm, d’après son père, d’après Ibn Abī ʿUmayr, d’après Ḥammād, d’après al-Ḥalabī, d’après Abū ʿAbd Allāh (sur lui la paix)
Il dit : On l’interrogea au sujet de l’homme qui a une créance avec un terme fixé, et que son débiteur vient le voir en disant : « Acquitte-moi telle et telle somme, et je te remets le reste », ou bien : « Acquitte-m’en une partie et je te prolonge le délai pour ce qui reste. » Il dit : « Je n’y vois pas d’inconvénient ; cela n’excède pas le capital de sa dette. Dieu – Puissant et Majestueux – dit : “Vous n’avez droit qu’à vos capitaux ; ne lésez point et ne soyez point lésés.” »
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ.
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après Ḥafṣ ibn al-Bakhtarī, d'après Abū ʿAbdillāh (que la paix soit sur lui)
Il a dit : « La réconciliation est permise entre les gens. »
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَلا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ فَقَالَ لا حَتَّى تُخْبِرَهُمْ.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après ʿAlī ibn Abī Ḥamza
Il dit : Je dis à Abū al-Ḥasan (que la paix soit sur lui) : « Un juif ou un chrétien avait chez moi quatre mille dirhams, puis il est mort. M'est-il permis de transiger avec ses héritiers sans les informer du montant ? » Il répondit : « Non, jusqu'à ce que tu les informes. »
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ ضَمَّنَ عَلَى رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ.
IsnādMuhammad ibn Yaḥyā d'après Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿĪsā d'après Muḥammad ibn ʿĪsā d'après Ibn Bukayr d'après ʿUmar ibn Yazīd
Il dit : J'ai interrogé Abā ʿAbdillāh (que la paix soit sur lui) au sujet d'un homme qui s'est porté garant pour un autre homme, puis a transigé à ce sujet. Il (l'Imam) a dit : Il n'a droit qu'à ce sur quoi il a transigé.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَتْهُ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الآخِرَةِ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ.
IsnādUn groupe de nos compagnons, d'après Aḥmad b. Muḥammad, d'après Muḥammad b. Ismāʿīl, d'après Muḥammad b. ʿUdhāfir, d'après ʿUmar b. Yazīd, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Il a dit : « Lorsqu'un homme a une dette envers un autre homme, que le débiteur diffère le paiement jusqu'à sa mort, puis que le créancier transige avec ses héritiers pour une certaine somme, ce que les héritiers ont pris leur appartient, et ce qui reste revient au défunt, jusqu'à ce qu'il en obtienne pleine restitution dans l'au-delà. Et s'il ne transige pas avec eux pour une somme, jusqu'à sa mort, sans qu'il (le débiteur) ne l'ait acquittée, alors la totalité de la dette revient au défunt, qui la réclamera. »