4ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ وَقَالَ زُرَارَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً قَالَ وَقَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلاَلَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لاَ يَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ فَلَهُ مَنْعُهُ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ قَالَ زُرَارَةُ وَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ وَمَا عِلْمُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَسَقَطَ الشَّرْطُ وَضَمِنَ الزَّكَاةَ قُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَتَمْضِي الْهِبَةُ وَيَضْمَنُ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَالزَّكَاةُ لَهُ لاَزِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلاَتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَكَذَلِكَ الرَّجُلُ لاَ يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
Il dit : Je dis à Abū Jaʿfar (que la paix soit sur lui) : « Un homme possède deux cents dirhams moins un dirham pendant onze mois, puis il acquiert un dirham après cela au douzième mois, et il complète ainsi deux cents dirhams chez lui : la zakāt (aumône légale) est-elle obligatoire pour lui ? » Il dit : « Non, jusqu'à ce que l'année (lunaire) se soit écoulée complètement sur les deux cents dirhams. S'il possède cent cinquante dirhams et qu'il acquiert cinquante après qu'un mois se soit écoulé, alors il n'y a pas de zakāt pour lui jusqu'à ce que l'année se soit écoulée sur les deux cents dirhams. » Je dis : « S'il possède deux cents dirhams moins un dirham et que quelques jours passent avant la fin du mois, puis il acquiert un dirham, et qu'une année s'écoule sur l'ensemble des dirhams avec le dirham additionnel : la zakāt est-elle obligatoire pour lui ? » Il dit : « Oui. Mais si l'année ne s'est pas écoulée sur l'ensemble, il n'y a rien pour lui (obligation). » Il dit : Zurāra et Muḥammad b. Muslim rapportent qu'Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui) a dit : « Tout homme qui possède des biens et sur lesquels l'année s'est écoulée doit s'acquitter de la zakāt. » Je lui dis : « S'il les donne en donation (hiba) un mois ou un jour avant l'échéance ? » Il dit : « Il n'y a rien pour lui (obligation), jamais. » Il dit : Zurāra a rapporté de lui (que la paix soit sur lui) qu'il a dit : « Cela est à l'image d'un homme qui rompt le jeûne d'un jour de Ramaḍān alors qu'il réside, puis il part en voyage à la fin de la journée, cherchant par ce voyage à annuler l'expiation (kaffāra) qui lui était devenue obligatoire. » Et il a dit : « Lorsqu'il voit la nouvelle lune du douzième mois, la zakāt lui devient obligatoire. Mais s'il l'avait donnée (en donation) avant cela, cela serait permis et il n'y aurait rien pour lui. C'est comme celui qui voyage puis rompt le jeûne : il ne peut empêcher ce qui est devenu obligatoire pour lui ; quant à ce qui n'est pas encore échu, il peut l'empêcher. Et il ne lui est pas permis d'empêcher le bien d'autrui concernant ce qui lui est devenu obligatoire. » Zurāra dit : Je lui dis : « Un homme possède deux cents dirhams et il les donne en donation à l'un de ses frères, ou à ses enfants, ou à sa famille, pour fuir la zakāt, et il fait cela un mois avant l'échéance. » Il dit : « Lorsque le douzième mois entre, l'année s'est écoulée sur eux et la zakāt lui est devenue obligatoire. » Je lui dis : « S'il dispose d'eux avant l'année ? » Il dit : « Cela lui est permis. » Je dis : « Il a fui la zakāt par ce moyen. » Il dit : « Ce qu'il s'impose à lui-même est plus grave que ce qu'il a empêché de sa zakāt. » Je lui dis : « Mais il a pouvoir sur eux (il peut les récupérer). » Il dit alors : « Quelle connaissance a-t-il qu'il a pouvoir sur eux, alors qu'ils sont sortis de sa propriété ? » Je dis : « S'il les lui a remis sous condition ? » Il dit : « S'il les a nommées donation (hiba), la donation est valide, la condition tombe et il reste garant de la zakāt. » Je lui dis : « Comment la condition tombe-t-elle, la donation s'exécute-t-elle et il reste garant de la zakāt ? » Il dit : « C'est une condition invalide (fāsid), et la donation garantie (al-maḍmūna) est exécutoire, mais la zakāt lui est obligatoire comme punition. » Puis il dit : « Cela lui est (permis) seulement s'il achète avec ces dirhams une maison, une terre ou des biens (meubles). » Puis Zurāra dit : Je lui dis : « Ton père m'a dit : "Celui qui fuit par ce moyen (la zakāt) doit s'acquitter de la zakāt." » Il dit : « Mon père a dit vrai : il doit s'acquitter de ce qui lui est devenu obligatoire ; quant à ce qui ne lui est pas devenu obligatoire, il n'y a rien pour lui. » Puis il dit : « Vois-tu si un homme perd connaissance un jour puis meurt, et que sa prière (manquée) soit perdue : est-il tenu, étant mort, de l'accomplir ? » Je dis : « Non, à moins qu'il n'ait repris connaissance ce même jour. » Puis il dit : « Si un homme tombe malade durant le mois de Ramaḍān puis meurt pendant ce mois, jeûne-t-on pour lui ? » Je dis : « Non. » Il dit : « Ainsi en est-il de l'homme : il ne s'acquitte de (la zakāt) pour ses biens que de ce sur quoi l'année s'est écoulée. »