1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأرْبَعِينَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ وَلَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَسَقَطَ الأمْرُ الأوَّلُ وَلَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ وَقَالاَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.
Isnād1. ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ḥammād ibn ʿĪsā, d'après Ḥarīz, d'après Zurāra, Muḥammad ibn Muslim, Abū Baṣīr, Burayd et al-Fuḍayl, d'après Abū Jaʿfar (le cinquième Imam, Muḥammad al-Bāqir) et Abū ʿAbd Allāh (le sixième Imam, Jaʿfar al-Ṣādiq) — sur eux la paix.
Concernant le mouton (zakāt al-ghanam — l'aumône légale sur les ovins) : pour chaque quarante moutons, un mouton ; et il n'y a rien en deçà de quarante. Ensuite, il n'y a rien (à prélever) jusqu'à ce qu'ils atteignent cent vingt ; lorsqu'ils atteignent cent vingt, il y a alors (comme précédemment) un mouton unique. Lorsqu'ils dépassent cent vingt, il y a deux moutons ; et il n'y a rien au-delà de deux moutons jusqu'à ce qu'ils atteignent deux cents. Lorsqu'ils atteignent deux cents, il y a (comme précédemment) cela même. Lorsqu'ils dépassent deux cents d'un mouton, il y a alors trois moutons. Puis il n'y a rien au-delà de cela jusqu'à ce qu'ils atteignent trois cents. Lorsqu'ils atteignent trois cents, il y a (comme précédemment) trois moutons. Lorsqu'ils augmentent d'un seul (mouton), il y a quatre moutons, jusqu'à ce qu'ils atteignent quatre cents. Lorsque le nombre de quatre cents est atteint, il y a (désormais) pour chaque centaine un mouton, et la règle antérieure tombe ; et il n'y a rien à prélever sur ce qui est en deçà de la centaine par la suite, et il n'y a rien sur les fractions (al-nayyif — surplus inférieur au seuil suivant). Ils (les deux Imams) ont dit également : « Tout bien qui, chez son propriétaire, n'a pas accompli un cycle annuel (ḥawl), aucune obligation ne pèse sur lui ; lorsque le cycle annuel s'est accompli, l'obligation lui incombe. »

