1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
IsnādD'après Muḥammad b. Yaḥyā, d'après Aḥmad b. Muḥammad b. ʿĪsā, d'après al-Ḥasan b. Maḥbūb, d'après ʿAbbād b. Ṣuhayb, d'après Abū ʿAbd Allāh (que la paix soit sur lui)
Au sujet d'un homme qui a négligé de s'acquitter de sa zakāt (aumône légale) de son vivant. Lorsque la mort s'est présentée à lui, il a calculé l'intégralité de ce qu'il avait négligé, de ce qui lui incombait comme zakāt, puis a légué que cela soit prélevé et remis à ceux à qui cela revenait. Il (l'Imam) dit : « Cela est permis ; cette somme est prélevée sur l'ensemble des biens. Elle est en effet au même rang qu'une dette qu'il aurait eue. Les héritiers n'ont rien [à réclamer] avant qu'ils n'acquittent ce qu'il a légué comme zakāt. »
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَمْ يَكُنْ زَكَّى أَ يُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ يُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ وَلاَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ.
IsnādD'après ʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ḥammād ibn ʿĪsā, d'après Ḥarīz, d'après Zurāra,
Il dit : Je dis à Abū Jaʿfar (ʿalayhi l-salām) : « Un homme qui n'a pas acquitté la zakāt (aumône légale) de ses biens, puis la sort (paye) au moment de sa mort et la verse, cela est-il suffisant pour lui ? » Il dit : « Oui. » Je dis : « Et s'il lègue par testament un tiers de ses biens sans avoir acquitté la zakāt, cela est-il suffisant pour lui comme zakāt ? » Il dit : « Oui, cela lui est compté comme zakāt, mais ce ne sera pas une œuvre surérogatoire ; c'est une obligation qui lui incombe. »
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ فَقَالَ لِي وَكَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ.
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, et Muḥammad ibn Ismāʿīl, d'après al-Faḍl ibn Shādhān, tous deux d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après Shuʿayb
Il dit : Je dis à Abū ʿAbd Allāh (l’Imam Jaʿfar al-Ṣādiq, paix sur lui) : « Mon frère a une aumône légale (zakāt) importante ; dois-je l’acquitter ou la verser pour lui ? » Il me dit : « Et comment feras-tu cela ? » Je répondis : « Je prendrai des précautions [en m’assurant qu’elle est bien due]. » Il dit : « Oui, alors tu lui apporteras un soulagement. »
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى بِحَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَأَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَيُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après Muʿāwiya ibn ʿAmmār
Il dit : Je lui dis : « Un homme meurt et il doit cinq cents dirhams de zakāt (aumône légale), il doit également le Hajj de l'Islam (pèlerinage obligatoire), et il laisse trois cents dirhams. Il lègue alors (dans son testament) d'accomplir le Hajj de l'Islam à sa place et d'acquitter sa dette de zakāt. » Il (l'imam) dit : « On accomplira le Hajj pour lui depuis l'endroit le plus proche (possible), et on dépensera le reste pour la zakāt. »
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَأَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ.
IsnādʿAlī ibn Ibrāhīm, d'après son père, d'après Ibn Abī ʿUmayr, d'après ʿAlī ibn Yaqṭīn
J'ai dit à Abū al-Ḥasan le Premier (que la paix soit sur lui) : « Un homme meurt alors qu'il doit une zakāt (aumône légale) et il a légué que la zakāt soit acquittée de sa succession, mais ses enfants sont dans le besoin. S'ils la versent [sur la succession], cela leur causera un grave préjudice. » Il a dit : « Qu'ils la versent, puis qu'ils la reprennent pour eux-mêmes, et qu'ils en prélèvent une partie [à donner] en aumône à d'autres qu'eux. »