Quoi de neuf ?
Forum al-imane.com

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Couper la main au voleur

Hussein01

Member
As salam aleykoum , wa rahmatallahi wa barakatouh
je voudrais savoir de quel sourate et de quel verset s agit t il ? Et qu'en est-il par exemple des pauvre qui volent pour manger ?
 
As salam aleykoum , wa rahmatallahi wa barakatouh
je voudrais savoir de quel sourate et de quel verset s agit t il ? Et qu'en est-il par exemple des pauvre qui volent pour manger ?

Salam,le fait de couper réellement la main à un voleur est une mauvaise comprehension du verset. Ce n'est pas ce qu'Allah a demandé. Allah est bon et miséricordieux. Avant de lui couper la main, il faut savoir pourquoi il a volé. Il y a 16 conditions à vérifier avant de "soit disant couper la main". Et ces conditions sont pratiquement impossible. Aussi, si le voeur demande pardon, il ne doit pas être puni. Et dans le pire des cas, si vraiment les 16 conditions ont été remplies, on ne coupe pas littéralement la main, on lacère légèrement les doigts. Réfléchissons, si la main devait vraiment être coupée, nous nous retroverons avec un infirme dans la société et ce serait un handicap et pour lui, et pour l'Islam. Les mains de cet homme seraient beaucoup plus utile. Allah est bon!
 

As salamou ^alaykoum,

Merci Al-Ali-Hussein. Malheureusement c'est à cause de ces "raccourcis" que l'Islam est trop souvent perçu comme une religion barbare. S'ils savaient qu'ils n'en est rien!

Que Dieu vous garde.
 
Merci beaucoup chers, frères, qu Allah vous garde et vous récompense , puis-je savoir les 16 conditions ?
 
Salam aleykum,

Il existe une vidéo de Sayyed Ammar Nakshawani où il dénombre ces 16 conditions, c'est une vidéo sur les châtiments corporelles.

Ce qui explique pourquoi dans l'histoire "classique" (pré-colonial) musulmane, les mains coupés étaient un phénomène rarissime...
 
As salam a3leikum

Je me permets de partager cette page, qui recense en fait 19 conditions.
J'étais loin d'imaginer qu'il y en avait autant, et qu'elles étaient aussi "clémentes" soubhanallah !
http://www.al-islam.org/greater_sins_complete/28.htm (sorry, english)


Mais je me souviens aussi d'une lecture de Sayed Ammar où il racontait une comment l'Imam (Al Baqir je crois) AS avait donné une leçon de fiqh sur le châtiment du voleur. Là où tous les fuqahas se contredisaient sur la zone à amputer, l'Imam leur a cité le fameux verset du Quran "les masajids sont consacrées à Allah [...]" (72:18)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا

Et qu'au delà du sens "les mosquées", le mot masajids (comme lieux de posternation) incluait aussi parties du corps qui entrent en prosternation, et la paume étant la partie des mains obligatoire lors du sujud, seuls les doigts pouvaient être amputés. Macha Allah :)
 
Dernière édition:
Salam 'Aleykum,

J'ajoute aussi que même sans les 19 conditions, Allah :azwj: donne le choix au voleur et à la voleuse. Se faire couper "les mains" ou se repentir, maintenant dite moi qu'elle personne de bon sens choisirait la première solution ? ...


Allah y Hmikon
 
Salam,
As salam a3leikum

Je me permets de partager cette page, qui recense en fait 19 conditions.
J'étais loin d'imaginer qu'il y en avait autant, et qu'elles étaient aussi "clémentes" soubhanallah !
http://www.al-islam.org/greater_sins_complete/28.htm (sorry, english)


Mais je me souviens aussi d'une lecture de Sayed Ammar où il racontait une comment l'Imam (Al Baqir je crois) AS avait donné une leçon de fiqh sur le châtiment du voleur. Là où tous les fuqahas se contredisaient sur la zone à amputer, l'Imam leur a cité le fameux verset du Quran "les masajids sont consacrées à Allah [...]" (72:18)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا

Et qu'au delà du sens "les mosquées", le mot masajids (comme lieux de posternation) incluait aussi parties du corps qui entrent en prosternation, et la paume étant la partie des mains obligatoire lors du sujud, seuls les doigts pouvaient être amputés. Macha Allah :)

Exactement cher frère, merci pour le rappel. En effet, si la main est coupée, il ne pourra plus faire son soujoud correctement!!
 
salam salam


Salâm salâm
,


islamquest-s_339_200.jpg


CONDENSER DE LA QUESTION:

Pourquoi est-ce qu’on n’exécute pas la sentence
qui consiste à couper la main d’un voleur en Iran ?


QUESTION:

Selon les versets coraniques qui estiment qu’il est permis de couper la main aux voleurs pourquoi est-ce qu’on applique pas cette sentence ? Cette sentence fait-elle partie des sentences dont l’exécution est obligatoire ou alors on peut juste l’exécuter ?

REPONSE DETAILLEE:

Il convient d’évoquer quelques points avant de passer à la réponse. De la même façon qu’il a été évoqué dans la question, le coran et les hadiths estiment qu’il est obligatoire de couper la main aux voleurs du moment où les conditions sont réunies. Toutefois, en ce qui concerne l’exécution de sentence à l’époque de l’occultation de l’Imâm du temps, les jurisconsultes sont partagés en trois groupes ou catégories.

1 – Concernant la question sur laquelle on demande si à l’époque de l’occultation les jurisconsultes ont tenus d’exécuter la sentence divine ou alors ils n’ont pas un tel droit ? Certains jurisconsultes ne ce sont pas prononcés et n’avancent aucun avis précis. Allamah Hilli est l’une des personnes qui ne se prononce pas à ce sujet. En effet, il affirme : « En ce qui concerne la question selon laquelle est-il permis à l’époque de l’occultation de l’imam d’exécuter les sentences divines ? Les deux grands Sheikh (Sheikh Moufîd et Sheikh Tûsi) se fondent sur un hadith et décrète leur jugement selon lequel cela est permis. Mais selon moi, dans ce hadith et cette fatwa, je ne me prononce pas ».

2 – Certains estiment qu’on ne doit pas appliquer la sentence à l’époque de l’occultation. Le feu Ansarî est l’une des personnes qui estiment qu’il n’est pas permis d’exécuter la sentence à l’époque de l’occultation de l’Imâm du temps. En effet, il affirme : « Il est connu parmi les anciens qu’il n’est pas permis d’exécuter la sentence à l’époque de l’occultation. Dans les écrits de certains, les gens s’accordent sur la fait que c’est l’Imâm qui doit exécuter la sentence ou alors quelqu’un qui a été personnellement désigné par un Imam ». Certains estiment qu’à l’époque de l’occultation les seules sentences qu’on peut exécuter concernent celles du maître sur son esclave et certains disent que cela s’applique par le père par rapport à son fils et le mari par rapport à sa femme.

3 – Cependant, le troisième avis qui est celui des jurisconsultes d’avant et celui de la plus part des jurisconsultes contemporains est que dans de domaine, il n’y a pas de différence que ce soit à l’époque de la présence ou de l’absence de l’Imâm. En effet, à l’époque de la présence de l’Imâm si les conditions sont réunies, la sentence s’applique. Et de même à l’époque de l’absence de l’Imâm, la sentence doit être exécutée. L’une des personnes qui partagent l’avis de l’exécution de la sentence de l’absence de l’Imâm est Sheikh Moufid qui affirme : « Il revient au guide islamique qui a été à ce poste par Dieu d’exécuter la sentence et il s’agit des Imâms guidés de la famille du Prophète (a.s.) et ainsi que les gens qui sont investis par eux. Cet ordre a également été confié aux jurisconsultes chiites c’est-à-dire d’exécuter la sentence dans la mesure du possible. Cependant, la question qui se pose ici est qu’en dépit de cette base nous constatons encore que certains n’exécutent pas la sentence divine dans certaines situations ou alors la main du voleur n’est pas coupée. Cela repose sur deux raisons.

a - Pour exécuter la sentence en ce qui concerne le voleur, il existe des conditions dans les hadiths et également dans les livres de jurisprudences islamiques et aussi longtemps que ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas exécuter la sentence sur un voleur. Ces conditions sont : être majeur, jouir de toutes ses facultés mentales, a voir l’acte délibérément, le défaut de toute urgence est que si le voleur a dérobé une marchandise d’un endroit ou il l’a personnellement détruit déchiré ou disloqué, qu’il ait personnellement ou alors à travers quelqu’un qui a volé quelque chose de son endroit, que le voleur ne soit pas un père qui a perdu ses biens et qu’il n’ait pas commis le vol de manière discrète et cachée.

Donc selon les conditions qu’on a fixé, si un voleur est mineur, fou, ou si quelqu’un l’oblige à aller voler, ou alors s’il vole de manière urgente et s’il n’avait pas le choix, s’il vole un produit quelque part où les autres ont brisé cet endroit ou l’ont déchiré par exemple deux personnes partent volés l’un des deux ouvre la chose à l’exemple du coffre fort ou y fait un trou et que l’autre vient ensuite voler ou alors s’il se fait assister de quelqu’un d’autre et ne vole pas la chose de son lieu par exemple quelqu’un qui sort la chose de son emplacement et il vient le voler ou alors si le voleur est un père qui perdu les biens, et si le voleur ne vole pas en cachette on ne peut lui couper la main.

b - Les chiites pensent que les dispositions des lois divines dont fondées sur une nécessité d’arranger les choses et d’éloigner toute forme de perversité et de dépravation. Dans un langage plus technique, les sentences sont fonctions des intérêts à préserver et des dangers à écarter. Cependant, il faut retenir que certaines situations, l’exécution d’une obligation peut plutôt entraîner la dépravation ou alors l’accomplissement d’un acte interdit peut plutôt utile pour un intérêt beaucoup plus important dont la préservation est obligatoire.

En d’autres termes, on peut ne pas exécuter un acte obligatoire pour des raisons bien fondées tout comme on peut violer un interdit pour des raisons bien fondées. Ici nous citons quelques cas qui se sont produits dans l’histoire de l’islam :


a - Mas’ada ibn Sidqa dit : j’ai dit à l’Imâm Sadeq (a.s.) : « Les gens ont cette conviction que l’Imâm Ali a dit au podium de Koufa : « Ô peuple, on vous encourage à m’insulter, insultez moi. On vous invite à me désavouer, ne me désavouez pas. » L’Imâm dit : « Les gens disent des mensonges à propos de l’Imâm Ali. Puis il dit : l’Imâm Ali a dit : « Ils vous invitent à m’insulter, insultez moi ». Puis l’Imâm dit : « Ils vous invitent à me désavouer moi je vous invite à la religion de mon Mohammad » il n’a pas dit ne me désavouez pas. Celui qui posait la question dit : s’il opte pour le fait de se faire tuer et ne fait pas le désaveu qu’en est –il alors ? Il dit : par Dieu ils n’ont pas un tel devoir. Son devoir et son obligation sont ceux qu’Ammar ibn Yasir fit lorsque les gens de la Mecque l’obligèrent à désavouer le Prophète (a.s.). Il avait la foi dans son cœur et Dieu révéla ce verset à son sujet : « Excepté ceux qu’on contraint, mais donc le cœur est plein de foi et de conviction » c’est alors que le Prophète (a.s.) lui dit : « Eh Ammar si on t’oblige pour la deuxième fois, fait ce que tu as fait (renie ta religion avec la bouche) car - Dieu exalté soit il - a fait descendre ton excuse et il a ordonné que tu reprennes s’ils (les mécréants) répètent ».

b - A Houdeibiya (un puits près de la Mecque) Souheil ibn Amr (l’un des émissaires et dignitaires Koureyshites) vit de la part des Koureysh proposer l’accord de paix au Prophète (a.s.) et le Prophète (a.s.) reçu la révélation d’accepter la proposition de paix et l’Imâm Ali (a.s.) a été désigné comme le Scribe du traité de paix et celui qui allait rédiger et organiser les clauses de ce traité. Le Prophète (a.s.) dit à l’Imâm Ali (a.s) : « Ô Ali écrit : bismillahi rahmani rahim
».

Souheil ibn Amrou dit : Ô Mohammad c’est une lettre de paix qu’on rédige entre vous et nous donc commence le avec le nom de quelqu’un que nous connaissons (et que nous acceptons or nous ne connaissons pas un Dieu clément et miséricordieux) écrit donc : (par ton nom seigneur) « Bismika lahouma (c’est-à-dire avec ton nom ô seigneur ) » le Prophète (a.s.) dit à l’Imâm Ali (as) : « Efface ce que tu as écris et écris ce que Souheil suggère : « Bismika lahouma » l’Imâm Ali (as) dit : « Ô messager de Dieu si ce n’était pas la soumission et l’obéissance en toi, je n’aurai pas effacé « bismilahi rahmani rahim ». L’Imâm Ali (a.s.) l’effaça et écrit à la place de cela : « Bismika lahouma ». Le Prophète (a.s.) lui dit d’écrire : Mohammad le messager de Dieu et Souheil ibn Amr s’engagent… Souheil dit à son tour : si nous acceptons ce qu’on écrit entre vous et nous sous la forme que tu dis (c’est-à-dire qu’on accepte que dans les clauses Mohammad messager de Dieu) cela signifiera que nous acceptons ton message et ta mission prophétique.

Or cela ne change rien pour moi d’accepter que tu es prophète à travers une lettre, une lettre de traité de paix ou en dehors d’une lettre de traité de paix (et comme nous n’avons pas accepté ta mission prophétique, il ne faut donc pas ajouter dans le traité de paix : Mohammad messager de Dieu) efface ceci, ordonna le Prophète (a.s.) à l’Imâm Ali (a.s.) et écrit : « Ceci est un accord entre Mohammad ibn Abdallah… » L’Imâm Ali dit : « Je jure par Dieu qu’en vérité il est le Prophète et le Messager de Dieu même si ton nez est frotté à la poussière. Souheil dit : si tu veux que les conditions du traité de paix soient considérés, tu dois écrire le nom tel que nous le voulons. L’Imâm Ali (as) dit : « Eh Souheil gare à toi et ne cherche pas de provocation. Le Messager intervint en disant : « Ô Ali efface cela. L’Imâm Ali dit : « Ô Messager ma main n’arrive pas à effacer ton nom en tant que Prophète (ma main ne me permet de la faire) le Prophète (a.s.) dit à l’Imâm Ali (a.s) tient ma main et oriente la exactement où tu as écrit cela afin que je l’efface.

L’imam Ali (as) prit la main du prophète (ç) et le pointa sur la lettre exactement au niveau où il avait écrit messager de Dieu et le Prophète l’effaça ensuite il dit à l’Imâm Ali que : très bientôt tu seras confronté à une telle situation et tu seras contraint malgré toi d’accepter quelque chose (une allusion au récit de la guerre de Siffîne et la médiation qui s’en est suivi par une lettre de paix d’un an entre les deux parties et au moment de l’écrit, l’Imâm Ali (as) dit : écrivez que ceci est un engagement entre Ali ibn Abou Talib, Amir al Mo'minîn et Mo'awiya ibn Abou Soufiyan. Amrou ibn As dit alors à ce moment : effacez l’expression prince des croyants dans la lettre car nous n’acceptons pas ton autorité et après les propos qui s’étaient échangés, l’Imâm Ali fut contraint d’accepter cela. C’est ce jour là que l’Imâm Ali (a.s.) se rappela des propos du Prophète (a.s.) » ensuite continua de rédiger le traité de paix jusqu’à la fin.


c - L’un des rapporteurs de hadiths nommé Ammar dit : j’ai demandé l’Imâm Sadiq (a.s.) au sujet de la prière (Tarawîh) qu’on fait en assemblée dans les mosquées pendant le mois de Ramadhân. L’Imâm répondit : lorsque l’Imâm Ali le prince des croyants entra à Koufa, il ordonna à son fils l’Imâm Hassan d’annoncer aux gens de ne pas accomplir en assemblée la prière de Tarawîh dans les mosquées. L’Imâm Hassan suivit l’ordre de son père et communiqua cet ordre aux gens lorsque les gens de ce que l’Imâm a dit, commencèrent à crier : ô où est Omar (la sunna d’Omar est en train d’être détruite). Lorsque Hassan revint dire à l’Imâm Ali (a.s.) que les gens étaient en train de crier partout l’Imâm Ali lui ordonna : dit leur de faire cette prière.

A travers les exemples que nous avons cité, vous constatez certainement qu’il est interdit de le désavouer. Quant à l’expression « Bismillahi rahmani rahim » et « Mohammad messager de Dieu » qui sont les vérités sur lesquelles il n’y a pas de doute, on constate que pour des raisons d’intérêts beaucoup plus importants, le Prophète a accepté qu’on puisse renier cela provisoirement dans le traité de paix d’Houdeibiya le nom de Dieu « Bismillah » a été supprimé. Nous voyons également que la prière de Tarawîh (mille rakats de prière durant les nuits du mois de ramadan) est une prière surérogatoire et le faire en assemblée constitue une innovation et par conséquent interdit. Mais à cause du désordre que cela risquait d'instaurer il fallait l'empêcher et l’imam Ali (a.s.) s’est résigné à l’interdire et il a demandé à son fils de dire de continuer de faire cette prière en assemblée c’est-à-dire de continuer de faire cette innovation.

A travers les exemples que nous avons cités, on comprend qu’aujourd’hui à cause des attaques que les ennemis lancent à la religion islamique et au shî'isme certaines sentences ont été suspendues et ne s’applique pas. Récemment même conformément à une loi promulguée par l’assemblée nationale et ratifié par le conseil supérieur de la constitution, la sentence sur la lapidation également a été suspendue de la loi de la République Islamique d’Iran et on peut justifier cette suspension par la nécessité de ce que nous avons dit auparavant.



SOURCE:
ISLAMQUEST.NET

 
Salam,

http://www.al-islam.org/greater_sins_complete/28.htm

Les 19 conditions, selon la doctrine chiite, sont les suivantes :

1- Etre Adulte : 15 années lunaires pour un garcon et 9 pour une fille

2- Le voleur doit être saint d’esprit


3- Le voleur ne doit pas avoir volé sous la contrainte

4- L’objet volé doit être un objet matériel . Une liberté restreinte ne peut donc être appelé un vol


5- La valeur de l'objet volé ne doit pas être inférieure à un quart misqal d'or pur. Un misqal est égale à dix-huit grammes. Un quart misqal vaut donc 4.5 grammes

6- Le fils ou l’esclave du voleur ne doivent pas être propriétaire de l’objet volé avant le vol. Si par exemple le père vole au fils, il ne peut être condamné. Par contre, si un fils ou une fille vole un père ou une mère, ils sont condamnables.


7- La nourriture volée pendant les périodes de famine ne sont pas condamnables. L’Imam Jafaar (as) a dit : « Dans les temps de famine et de sécheresse, les mains du voleur ne doivent pas être coupées pour avoir volé des denrées comestibles comme le pain ou la viande. »

8- Si un soldat participe à un raid et vole les biens pillés obtenus dans la guerre avant qu'ils ne soient distribués, il est exempté de la peine


9- Si l'une des parties à une transaction vole un bien et prétend que ce bien lui appartient légitimement, il ne doit pas être puni

10- Si une personne est accusée de vol, mais avant que son vol ne soit prouvé au juge il paie au propriétaire la valeur de la marchandise, alors il n'est pas pénalisé. De même, si un fils vole son père, mais avant que le verdict du juge soit énoncé le père meurt, alors le fils ne doit pas être puni, les biens volés faisant désormais parti de son héritage.


11- Si l'utilisation des choses volées est Haram (par exemple le vin ou le porc), il n'y a aucune action pénale contre le voleur

12- Si le voleur affirme qu'il n’a pas pris un objet particulier avec l'intention de le voler, et le juge estime contraire, il n'y aura pas de peine pour cette personne


13- L'objet doit être volé dans un endroit où l'autorisation du propriétaire est nécessaire pour entrer. Si le vol a eu lieu dans une mosquée public ou un bain public, le voleur ne doit pas avoir sa main amputée

14- L’objet doit être volé dans un endroit sûr. Si quelque chose n'est pas conservé dans un endroit sûr et laissé à la portée de tout le monde, le vol de celui-ci n'encourt pas de sanction. Ainsi les objets de valeur doivent être conservés sous clé. Les fruits ne doivent pas avoir été volés dans les arbres. Pour qu’il y ait peine, ils auraient déjà dû être ramassés et stockés dans le verger. Les animaux doivent être volés dans les écuries. Les marchandises doivent être volées à l'intérieur du magasin. Le porte-monnaie doit avoir été volé à l’intérieur de la poche de la personne volée et ne pas pendre à l’extérieur de la poche. L'argent doit être volé d’un coffre-fort, le suaire d’une tombe etc...


15- Le voleur doit lui-même emporter les biens volés de leur place. Si une personne vole la chose de sa place et une autre personne la transporte, aucun des deux ne peut être puni pour vol. Seulement la personne qui vole l’objet de sa place et transporte cette chose est punissable. Si plus d’une personne sont impliqués dans le vol et le déplacement de l’objet, la valeur de l’objet volé est divisée par le nombre de personnes impliquées. Si la part de chaque personne est plus d'un quart misqal, ils doivent tous avoir leurs mains amputées. Mais si leur part individuelle est inférieure à un-quart misqal, alors aucun d'entre eux ne doit être puni de cette manière.


Si un voleur enlève l'objet volé et le charge sur son animal, ou qu'il le donne à une personne non saine d’esprit ou à un enfant mineur pour transporter l’objet, il est pénalisé.

16- Un vol implique qu’une personne vole un bien à l’insu d’une autre personne et que cette dernière personne s’en aperçoive plus tard. Donc si une personne vole par la force un bien à son propriétaire, cette personne n’est pas punissable pour vol. Cette personne doit être frappée et avertie de telle sorte qu’elle ne recommence plus son geste. Toujours dans le cas où la personne commet le vol par la force mais en utilisant une arme cette fois-ci, la punition est la même que celle en cas de guerre contre des Musulmans (Cette peine est décrite dans le trente-troisième verset de la sourate al-Maidah : soit le criminel est tué ou crucifié, la gauche et le pied droit est amputée, ou il doit être exilé, le juge peut accorder l'une de ces punitions.)

17- Si, avant qu’un vol ne soit prouvé, le voleur va voir le juge et se repent et promet de ne pas voler à l'avenir, il est sauvé de la punition. Mais si le vol a déjà été prouvé devant le juge, le repentir est sans conséquence et la punition sera mise en œuvre


18- Pour qu’un vol soit prouvé, deux témoins doivent avoir vu l’action du vol. Il se peut aussi qu'il n'y ait qu'un seul témoin, mais le propriétaire témoigne également que le vol a eu lieu. Le voleur peut aussi se confesser deux fois d’avoir volé le bien et mérite alors d’être puni. S’il n’avoue qu’une fois, les biens volés lui sont alors retirés et redonnés au propriétaire, il n’est pas puni pour vol.

19- Si le propriétaire reprend son bien ou permet au voleur de le garder avant que l'affaire ne soit rapportée au juge et ne demande pas de peine, le voleur n'est pas puni. Toutefois, si le crime est prouvé devant le juge même le propriétaire ne peut pas sauver le voleur de punition.
 
Rien que le fait de lire ce verset me choque ! Si vraiment le Coran est complet et que rien ne lui a été omis, pourquoi ne cite-t-il pas les conditions nécessaires à l'application de cette peine corporelle ? C'est la porte ouverte à toutes les dérives, les uns vont minimiser et "abolir" cette sanction qui émane de Dieu par les hadiths (paradoxe), d'autres vont l'appliquer textuellement parlant (déjà en application dans certains pays). Arrêter de justifier l'injustifiable, comment Dieu le tout miséricordieux peut-il ordonner un tel châtiment corporel ! Le verset est pourtant clair et est impératif et on lui oppose 19 conditions (inscrites nul part dans le Coran) qui ne concernent que le droit chiite. Les autres branches de l'Islam n'ont que faire de ces conditions ou en ont d'autres...Rien que le fait de penser à appliquer une mutilation corporelle barbare, inhumaine m'horripile. Musulmans, utilisez votre esprit critique, il y a beaucoup d'incohérence dans l'Islam et énormément de bien, lorsque la raison tente de justifié ce qu'elle considère elle-même comme injuste, c'est la "schizophrénie" qui l'emporte au détriment de la sagesse. Les personnes citées, plus haut qui sont convaincus qu'il est impossible d'exécuter cette sentence à l'époque de l'occultation et celles qui ne se prononcent pas, ont compris l'absurdité de légitimer l'absurde. Ce sont des personnes honnêtes intellectuellement et de bon sens qui sont sûrement arrivées à la conclusion que certains versets sont impraticables...
 
Je viens de poster un message, il n'y a aucun retour à la ligne sur la prévisualisation (bug du forum?). Mon post à l'état actuel n'est pas lisible et n'incite pas à la lecture (aucune aération) à cause d'un bug.
 
Rien que le fait de lire ce verset me choque ! Si vraiment le Coran est complet et que rien ne lui a été omis, pourquoi ne cite-t-il pas les conditions nécessaires à l'application de cette peine corporelle ? C'est la porte ouverte à toutes les dérives, les uns vont minimiser et "abolir" cette sanction qui émane de Dieu par les hadiths (paradoxe), d'autres vont l'appliquer textuellement parlant (déjà en application dans certains pays). Arrêter de justifier l'injustifiable, comment Dieu le tout miséricordieux peut-il ordonner un tel châtiment corporel ! Le verset est pourtant clair et est impératif et on lui oppose 19 conditions (inscrites nul part dans le Coran) qui ne concernent que le droit chiite. Les autres branches de l'Islam n'ont que faire de ces conditions ou en ont d'autres... Rien que le fait de penser à appliquer une mutilation corporelle barbare, inhumaine m'horripile. Musulmans, utilisez votre esprit critique, il y a beaucoup d'incohérence dans l'Islam et énormément de bien, lorsque la raison tente de justifié ce qu'elle considère elle-même comme injuste, c'est la "schizophrénie" qui l'emporte au détriment de la sagesse. Les personnes citées, plus haut qui sont convaincus qu'il est impossible d'exécuter cette sentence à l'époque de l'occultation et celles qui ne se prononcent pas, ont compris l'absurdité de légitimer l'absurde. Ce sont des personnes honnêtes intellectuellement et de bon sens qui sont sûrement arrivées à la conclusion que certains versets sont impraticables...
 
Je viens de poster un message, il n'y a aucun retour à la ligne sur la prévisualisation (bug du forum?). Mon post à l'état actuel n'est pas lisible et n'incite pas à la lecture (aucune aération) à cause d'un bug.

Salam, couper la main du voleur a aussi un autre sens profond, c'est couper tout moyen qui peut les conduire à voler
Les mains ne veulent pas dire obligatoirement ces mains physiques, mais toute extension et moyen qui conduit au vole
On avait pas pu ton message avant, au fait le sujet est complexe, le texte a differents niveaux de lecture, bon courage
 

Sidebar Liste Messages

Discussions
14 240
Messages
91 718
Membres
4 642
Dernier membre
Giovanni de retour
Retour
Haut