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Le Mariage Temporaire - "Mout'a"

saifedine

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Le mariage mot'aa

salam alikoum w arahmat Allah wa barakatou wa salat wa salam rala Mohammed wa rala Ahli bytihi
je me demandais si quelqu un avait deja fait l expèrience du mariage temporaire et si il pouvait partager avec moi son expèrience
merci
 
saifedine a dit:
salam alikoum w arahmat Allah wa barakatou wa salat wa salam rala Mohammed wa rala Ahli bytihi
je me demandais si quelqu un avait deja fait l expèrience du mariage temporaire et si il pouvait partager avec moi son expèrience
merci

Et ben dites-donc, vous êtes direct vous !
 
Question

Salam'alaikoum cher frere et soeur ,

voila pas longtemps que je suis converti apres maintes recherches au chiismes, mais il ya un point au dela duquelle je ne veut pas aller , c est que l on disent qu il est concevable dans l'esprit de toutes un chacun qu'on puisse assouvirent nos desires sexuelles avec des filles pendant une duree bien determiner, licittement!!!. la question est / qui d entre vous pourraient me donner sa soeur pour que je puisse assouvire mon plaisire sexuelle sur elle .si vous arriver a imaginer cela et vous le concever alors je vous demande de m expliquez ceci......
 
muta

Salam

Vous n'avez pas compris l'esprit du muta cher frère, ce n'est pas assouvir qu'un plaisir sexuel, c'est un mariage "normal" avec deux parties consentantes au contrat, mais pour une durée limitée!
 
reponse

cher frere ya'ali,

tu ne repond pas a ma question !!!!peut tu me donner ta soeur et imagine la scene , est ce que ton esprit l accepte merci d avance
 
Salam alaykoum,

Le Mariage Temporaire - "Mout'a" par Mohammad Reza Hosseini

Les lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari.

La question est, en réalité, double; à savoir quelle est la nature du mariage temporaire, "mout'a", et ensuite, pour quelle raison est-il légal, du point de vue religieux?

A propos de la nature de ce genre de mariage, il convient de rappeler que tout mariage est un lien qui unit les époux.

Ce lien peut être permanent, sans que des conditions, en ce qui concerne la durée, y soient incluses. Le mariage peut aussi être limité, temporaire et pour une période déterminée. Les deux catégories de mariages sont légales. La différence en réside uniquement dans la

durée seule, sinon les deux sont identiques en tous points, et les autres conditions du mariage temporaire sont les mêmes que celles du mariage permanent; les deux se valent. Ces conditions sont les suivantes:

a- Les époux doivent être exempts de tout empêchement religieux au mariage, tels que lien de parenté proche ou autres, sinon leur mariage est nul. Là, il n'y a aucune différence entre le mariage permanent et le mariage temporaire.

b- Le montant du "mahr" (douaire) doit être acceptable pour les deux parties et doit être mentionné dans le contrat.

c- La durée du mariage doit être déterminée.

d- Le mariage religieux doit être légalisé par le contrat du mariage.

e- Tout enfant qui naîtra de ce mariage sera légitime et recevra une carte d'identité, comme l'enfant qui naîtra d'un mariage permanent. Les deux catégories de mariages sont identiques aussi sur ce point.

f- La pension alimentaire des enfants doit être versée par le père et ils hériteront des deux parents.

g- Dès que la durée du mariage prend fin, si la femme n'est pas ménopausée, elle doit observer la période légale de "l'iddah", et au cas où elle serait enceinte, elle ne devrait pas se remarier, tant qu'elle n'aurait pas accouché.

Les autres lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari.

Naturellement, ces deux différence n'ont aucun effet sur la nature du mariage. Nous considérons tous, que la religion islamique est éternelle, que c'est la dernière religion monothéiste révélée et aussi celle qui est capable de répondre à tous les besoins. Un jeune homme qui doit séjourner des années dans un pays ou une ville étrangère ne peut se marier durablement, parce qu'il n'en a pas les moyens. Il doit donc choisir entre l'une de ces possibilités:

a- Rester célibataire.

b- Se plonger dans le vice et le mal.

c- Ou se marier pour une période déterminée avec une femme, selon les lois religieuses.

Dans le premier cas, peu de gens peuvent persévérer dans le célibat et renoncer à tout acte sexuel, en s'armant de patience. Cette situation n'est pas observable pour tout le monde.

Le second cas est celui de l'égarement et l'Islam le considère comme "harâm" ou illicite. L'idée de le permettre, sous prétexte qu'il est nécessaire, relève de l'égarement de la pensée.

Alors, reste la solution du mariage temporaire que l'Islam propose: Le mariage était appliqué du temps du Prophète (saw), mais par la suite, il y a eu mésentente à son sujet.

Rappelons à l'intention de ceux qui appréhendent le mariage temporaire et le considèrent comme illicite, que tous les religieux et docteurs de la loi ont déclaré licite une sorte du mariage permanent identique, dans le fond, au mariage temporaire. Elle consiste à ce que le couple se marie avec l'intention de vivre de façon permanente, mais qu'un an plus tard ou plus, il se sépare par le divorce. Ce mariage est en apparence permanent, mais en réalité, il est temporaire et sa différence avec le mariage permanent réside dans le fait que le mariage temporaire est de durée restreinte, en apparence, et au fond. Mais le mariage permanent de ce genre est durable en apparence, mais limité au fond.

Comment ceux qui prescrivent ce genre de mariage accepté par tous les juristes musulmans, peuvent-ils craindre de prescrire le mariage temporaire?

Nous savons ce qu'est donc le mariage temporaire. Voyons les raisons qui le rendent licites. II convient d'aborder la question en deux phases:

1. La légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam.

2. Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu.

L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "Al-Nessa" (les Femmes), sourate 24: <<Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leurs salaires d'honneur, comme une chose due>>(1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire car:

Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage permanent, de terme portant sur la réciprocité.

Secundo: le terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre de mariage. A propos du mariage permanent des termes tels "mahr" et "sedâq" (douaire) sont utilisés.

Tertio: les exégètes sunnites et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.

Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire (2)

De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.(3)

Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj, citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission du mariage temporaire)."(4)

Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et les exégètes musulmans(5).

La question suivante se pose, à savoir si le contenu du verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de Dieu. Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin.

I1 ressort des récits et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é Zobeyr ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les femmes et le mout'a du Hadj(*). Il dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période où le Prophète vivait. Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué."(6)

Jalal Eddin Siouti cite Abd al-Razzâq, Abou Dâwoud et ibn-é Jarir, dans son exégèse et ils citent la réponse de "Hakam", lorsqu'on lui a demandé si le mariage temporaire était annulé. Ali ibn-é Abitaleb répondit: "Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, le "mout'a", personne, à part les gens corrompus, n'aurait été pourrie par l'adultère>>.

Ali ibn-é Mohammad Qouchtchi affirme qu' Omar ibn-é al-Khathâb avait déclaré en chaire: "0 gens, je vous interdis trois choses qui existaient, du temps du Prophète et qui attireront maintenant le châtiment sur celui qui les comme; ces trois choses sont: le mariage temporaire avec les femmes, le mout'a du Hadj et la prononciation de la formule "hâtez-vous vers la bonne action"(8).

I1 faut rappeler aussi que le mariage "mout'a" est l'une des catégories du mariage et que l'on peut se marier avec une femme de façon permanente ou temporaire. La femme qu'on épouse, de quelque façon que ce soit, devient l'épouse, et un tel mariage est licite, conformément aux versets coraniques, car le Livre sacré dit à ce propos: "... et qui réservent leurs sexes, sauf pour leurs épouses et leurs esclaves,...".

La femme qui s'unit, temporairement, dans le cadre précité, est incluse dans le cadre du terme "épouses"; en ce sens que la femme qui épouse un homme, de façon temporaire, est tout à fait sa femme et son épouse. Si le verset en question prescrit les relations sexuelles avec deux groupes de femmes, les épouses et les esclaves femelles, la femme qui s'unit, de façon temporaire, fera partie des épouses.

Il est étonnant d'entendre dire que le verset en question de la sourate "Mo'menoun" (les Croyants), annule le verset "Mot' a" de la sourate "al-Nessa"(les Femmes). Alors que le verset annulant doit être introduit après le verset annulé. C'est l'opposé pour ce cas, car la sourate "les Croyants", considérée comme annulante, est une sourate mecquoise (c'est-à-dire révélée à la Mecque avant que le Prophète n'émigre à Médine), tandis que la sourate "les Femmes", qui comprend le verset "mout'a" a été révélée à Médine (c'est-à-dire, elle est révélée après l'émigration du Prophète(saw)). Nous sommes amenés à nous demander comment une sourate révélée à la Mecque peut-elle annuler une sourate révélée à Médine?

Autre raison qui élimine l'idée de l'annulation du verset "mot'a", du temps du Prophète, c'est justement la masse de récits qui rejette son annulation, du temps du Prophète de Dieu, tels les récits de Jalal Eddin Siouti dans "Dor al-Manthour". Pour terminer, rappelons que les

Imams chiites, membres d'Ahl al-Beyt, qui guident la communauté et la rattachent inexorablement au Coran, ont réaffirmé la validité du mariage temporaire.

L'Islam qui est capable, à toute époque, de résoudre les problèmes de la communauté humaine, confirme la légitimité d'un tel mariage, car il peut sauver nombre de jeunes gens dubourbier du vice et de la corruption de notre époque

Mohammad Reza Hosseini

(*)C'est une des cérémonies du Hadj qu'on accomlissait au temps du Prophète (saw), en l'imitant. Elle consiste à toumer sept fois autour de la Ka'aba et en une prière de deux rak'ats. Après ce rite, la relation entre les couples redevient halâl (licite)."Tawàfoun nissà"

Sources :

I . Sourate "les Femmes", verset 24.

2. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140, en marge de la sourate en question.

3. Jamé al-Bayan fi Tafsir al-Qor'an, cahier 5, p. 9.

4. Sahih Moslem, cahier 4, p.130, sujet Mesr.

5. A tiVe d'exemple, rappelons certains de ces documents:

a) Sahih Bokhari, chapiVe Tawato'.

b) Mosnad Ahmad, vol 4, p. 436 et vol. 3; p. 358.

c) Tafsir Tabari, vol. 5, p. 9 et vol. 4.

d) A1-Mowata (Malek), vol. 2, p. 30.

e) Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 306.

f) Nahayat d'ibn Assir, vol. 2, p. 249.

g) Tafsir Razi, vol. 3, p. 201.

h) Tarikh d'ibn-é Khalkan, vol.1, p. 359.

i) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol. 2, P· 178.

j) Mohazerat de Ragheb, vol. 2, p. 94.

k) A1-Jamé al-Kabir (Siouti), vol. 8, p. 293.

I) Fath al-Bari d'ibn-é Hagar, vol 9, p.141.

6. Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 206 et Sahih Moslem, vol.1, p. 395.

7. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 en marge du verset "Mot' a".

8. Tadjrid Qouchtchi, chapiVe concemant l'Imamat, p. 484.

9. Pour plus amples informations voir les ouvrages suivants:

a) Mosnad Ahmad, vol. 3, p. 356 et 363.

b) A1-Bayan val-Tabyin (Jahez), vol. 2, p. 223.

c) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol.1, p. 342.

d) Tafsir Qortobi, vot. 2, p. 370.

e) A1-Mabsout (Sarakhsi Hanafi), Ketab al-Hadj, chapiyre du Coran.

f) Zad al-Maad (ibn-é Qayem), vol.1, p. 444.

g) Kanz al-A'mal, vol. 8, p. 293.

h) Mosnad d'Abi Dâwoud Tayalessi, p. 247.

i) Tarikh Tabari, vol. 5, p. 32.

j) Al-Mostabin (Tabari).

k) Tafsir Razi, vol. 3, p. 200 à 202.

l) Tafsir d'Abou Hayan, vol. 3, p. 218.

10. Sourate "les Croyants", versets 5 et 6.

11. Al-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 et 141 en marge du vers et en question.

Salam alaykoum,
 
muta

Salam

Tout d'abord, je n'ai pas de soeur biologique ou de lait...
L'Islam est très flexible et s'adapte à l'homme!
Si tu as de gros besoins sexuels, ça existe, il y a le muta (qui peut se faire avec n'importe quelle femme des gens du livre), mais si tu as 15 ans (ou plus) et que tu veux vivre une histoire d'amour avec un femme croyante (ça s'est essentiel!) tu peux la vivre pleinement sans tomber dans le haram sachant que si la fille est vierge (dans le sens de jamais marié et pas sexuellement) et qu'elle n'est pas indépendante dans ses affaires, il faut l'autorisation du tuteur pour conclure le mariage! C'est donc un contrat où tout le monde est d'accord et au courant!
Si une femme est divorcée ou veuve, on peut se marier à elles en muta (sinon, les malheureuses n'aurait pratiquement plus droit à un mari) sans pour autant qu'il y ait des très grosses charges (notammant spirituelles) à avoir 2, 3 ou 4 femmes!

Allaoumma sali ala Muhammad wa ali Muhammad

Ali Jafri a dit:
cher frere ya'ali,

tu ne repond pas a ma question !!!!peut tu me donner ta soeur et imagine la scene , est ce que ton esprit l accepte merci d avance
 
reponse

Salam'alaikoum frere ali 'ala ,

Comme tu le dit si bien sur ton message ,je t en remercie , tu n'as pas de soeur !!! et donc tu ne peut pas comprendre ce qu on resent nous qui avons des soeurs ,avec qui ont a vecu ext...en somme tu ne pourras pas me repondre puisque ton point de vue ne m est d aucune utilite...merci d avance...........pour ai je avoire une reponse pour ceux qui en on !!!!....
 
Salam
mais ecoute, es-tu chiite ??
Si tu l'es, pk accepte tu toutes les autres pratiques et tu rejettes la mutha? Soit tu acceptes tout, soit tu change d'ecole juridique, c tout!
Salam
 
Ali Jafri a dit:
Salam'alaikoum cher frere et soeur ,

voila pas longtemps que je suis converti apres maintes recherches au chiismes, mais il ya un point au dela duquelle je ne veut pas aller , c est que l on disent qu il est concevable dans l'esprit de toutes un chacun qu'on puisse assouvirent nos desires sexuelles avec des filles pendant une duree bien determiner, licittement!!!. la question est / qui d entre vous pourraient me donner sa soeur pour que je puisse assouvire mon plaisire sexuelle sur elle .si vous arriver a imaginer cela et vous le concever alors je vous demande de m expliquez ceci......

Salam alaykoum

Avant tout je vous souhaite la bienvenue parmi nous.

Il me semble prudent de bien dissocier la dimension juridique d'une loi des conditions de possibilité et contextes de son application. Vous avez les preuves de la légitimité du mariage temporaire dans l'école d'Ahloul Bayt, à partir de là savoir si telle ou telle personne voudrait la pratiquer ou pas relève plus d'un cadre psychoaffectif personnel, et donc relatif, que du simple ressort de la loi qui demeure universelle.

Le Prophète (saa) ne nous force pas à le pratiquer, il nous en donne la possibilité; libre à chacun de juger en son âme et conscience, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, s'il compte user de cette éventualité ou pas. D'ailleurs, c'est vous qui décidez de ne voir la chose que sous un angle sexuel, en dénigrant totalement le premier terme, essentiel, de l'expression "mariage temporaire".

En outre, je ne pense pas que vous ayez véritablement le droit d'aller contre les règles fixant l'age de la majorité en islam. Vos sentiments vous empêchent malheureusement d'aborder la chose avec recul et sérénité. Si vous pensez que vous accepteriez mal le fait que votre s½ur éventuelle le pratique, ce n'est pas un problème lié à la légitimité du mariage temporaire mais à la nature des rapports affectifs que vous entretiendriez avec elle. Dans ce genre de cas le dialogue résout bien les choses…

Pour ce qui est de l'argumentation lié à ce type de contrat je vous renvoie à ces liens:

http://www.al-shia.com/html/fre/dialogues/divers/01.htm

http://al-imane.com/forumv/showthread.php?t=761

http://www.bostani.com/Livres/droits-f.htm
(chapitre "Le mariage à durée determinée, p 221)

salam
 
Salam Alaykoum Wa Rahmatoullahi Wa barakatouh

Chers frères,
Et chères soeurs,

Cher Seferi,
Voyons, tu ne réponds pas à la question du frère Ali Jafri... Grr... Le ferais-tu exprès?...

Cher Al Ali Hussein,
Vous n'avez donc pas de soeur...(d'une certaine manière, uniquement...), biologique, donc... vous n'avez pas pu répondre à la question du frère Ali Jafri...Soit! (MAis quelle patience, notons-le ;)

Alors, je vais tenter de répondre d'une manière très personnelle, soit, à la question suivante:

Cher frère Ali Jafri,
Vous semblez concevoir le mariage temporaire comme un échange purement sexuel entre un homme et une femme... D'après vos propos, c'est ce que j'en ai déduit...Excusez moi sincérement si je me trompe...
En ce sens, en effet, aucun frère ne souhaiterait vous donner sa soeur en mariage temporaire... Soyons clair...
Mais si votre conception, votre intention, votre manière d'aborder le mariage temporaire est autre, c'est à dire, une union, entre un homme croyant et une femme croyante, qui désirent se connaître davantage, (pas QUE sur le plan de l'intimité physique, car soyons clair, dans le mariage temporaire, nous pouvons mettre la condition suivante: "Pas de rapports sexuels"...), alors, vous rencontrerez des frères envers qui vous verrez que le mariage temporaire est autre chose qu'un besoin primaire, d'assouvissement sexuel...

Maintenant, je ne vous incite absolument pas à le pratiquer... tant que vous ne percevrez pas les possibilités que cela implique!

Le mariage temporaire demande une maturité d'esprit, car cela met en jeu une autre personne que soi, donc, il semble important de savoir s'engager de manière claire, sur des points clairs, avec l'autre...
Et pourquoi pas de vous comportez avec votre épouse dans un mu'ta comme vous souhaiteriez qu'un frère se comporte avec votre propre soeur...(Mieux, même Incha Allah..)
;)

En tous cas, il semble important d'être franche à ce sujet et excusez-moi si j'ai pu vous choquer...

Mais je reprécise une chose.
Le mariage temporaire est un engagement entre un homme et une femme; il est ce que les deux parties mettent dedans. Donc, il faut savoir ce que l'on ne veut pas... Et aussi ce que l'on veut...



Prenez soin de vous tous, Incha Allah

Khodâ Hâfez
Carine.
 
Assalamou 'alaykoum

*janna* a dit:
salam a'likoum wa rahmatolahi wa barakatouh

bon je vais reformuler ma question en plus simple , peut étre qu'ensuite j'aurai des réponses lololl

j'aimerai savoir SVP pour une soeur est il obligatoire pour qu'elle contracte un mariage temporaire l'autorisation du pére ?!!

Chère soeur, le mariage temporaire avec la jeune fille vierge n'est pas autorisée sans le consentement du père. (Ayatoullah Sistani)

Cependant, d'après d'autres Moujtahidines, si la jeune fille remplis des conditions particulières, comme une certaine indépendance ou maturité du à l'age, etc. cette condition peut être allégée.

car j'ai lu dans le site sistani qu'il faut obligatoirement pour la fille l'accord du père ,si non le mariage n'est pas valide !!!

Absolument !

moi perso je ne trouve pas ça juste car pourquoi la fille mais pas le garçons fin.... bref !!

Dans le cadre d'un mariage permanent, seul l'autorisation du père de la fille est également requit, que ce soit dans le chiisme ou dans le sunnisme. Trouvez vous cela injuste ?

Cette tutelle du père n'a qu'un objectif, garantir votre sécurité. Bien souvent, les sentiments conduisent à des actes irréfléchis que nous regrettons amèrement une foi qu'il est trop tard. Cependant, les conséquences sont beaucoup moins préjudiciables pour l'homme que pour la femme, vous devinez pourquoi !

donc ma question est : est il réellement obligatoire pour la fille d'avoir l'autorisation du pére ??

Oui elle doit l'avoir, sauf si elle n'est plus vierge (déjà eu des relations), ou si elle est suffisamment mature et indépendante (vit seule, ou intellectuellement développée).

en éspérant avoir des réponses merci .

wa salam a'likoum wa rahmatolahi wa barakatouh

En espérant vous avoir répondu. :)
 
Salam a'likom,

barakalahofik frère "aboumoussab", donc si je comprends bien pour une jeune fille mature ou qui a déjà eu des relations licites nulle besoin de l'autorisation du pére ?

Merci.
 
C.d.d

Salam aleykom

Frère Ali Jafry, pourquoi vous vous entetez à critiquer sur le plan moral une pratique que Dieu et son Prophète ont rendue licite??? ne serais ce que pour une certaine période pour aller dans votre sens.
Je vous rappelle aussi que dans le mariage temporaire la condition qu'il n'y ai pas de relations sexuelle est valable.
Cela est parfois utilisé comme soluion à des problèmes de mahramiyya et je suppose que vous admettez que c'est um moyen bien plus correcte que l'allaitement de l'adulte qui est une bid'a de 'aicha (que albani recconait nous venons de le voir).
Une autre bid'a était celle d'Omar qui consistait à interdire une pratique licite. (ne me sortez pas le hadith maozou' de bokhari SVP).
Malheureusement Omar avançait les mêmes arguments que vous et sa mentalité était semblable.
De quel droit parlez vous de "donner sa soeur", dites prêter tant que vous y êtes.
Cela ne regarde qu'elle, et si deux personnes doivent faire un tel mariage et qu'elles savent ne pas pouvoir faire un mariage définitif pour une raison quelconque Bismillah. Cela est mieux que de tomber dans le péché et évite de devoir divorcer. Vous savez combien le divorce déplait à Dieu.
Que diriez vous si un omarite se mariait avec une femme pour une nuit puis la divorcerait?????
il n'aurait pas comis un péché
Alors cessez de vous prendre la tête avec ses problèmes et dites bismillah.
Personellement je n'ai rien contre
à ce que vous vous mariez avec ma soeur si vous êtes d'accord sur les conditions;
Le seul inconvéniant c'est que....
elle s'appelle ROBERT looooool
 
Salam,

*janna* a dit:
salam a'likoum wa rahmatolahi wa barakatouh

barakalahofik "aboumoussab" donc si j'ai bien compris pour une jeune fille mature ou qui a déjà eu des relations licite pas besoin de l'autorisation du pére !?

wa salam

Chère soeur,

Seule la femme ayant eu des relations, qu'elles soient licite (ou non, à condition de s'être repentie), peut se passer marier de façon temporaire ou permanente sans l'autorisation du père.

D'après certains savants, la jeune fille ayant atteint une certaine indépendance, maturité prononcée, peut également se passer de l'avis du père, mais personnellement j'ai rejoins l'avis que cela est interdit.

Que Dieu vous garde.
 
As Salam Aleykom
Je ne vois pas en quoi les propos étaient outrageants.
Si la soeur Janna désire des explications elle peut le faire par MP.
Enfin, tout respect du, je ne vois pas de quel droit vous émettez en matière de fiqh un avis personnel, et à mon tour je trouve cela outrageant.
Salam
 
Assalamou 'alaykoum

Abou Lou'lou a dit:
As Salam Aleykom
Je ne vois pas en quoi les propos étaient outrageants.
Si la soeur Janna désire des explications elle peut le faire par MP.
Enfin, tout respect du, je ne voit pas de quel droit vous émettez en matière de fiqh un avis personnel, et à mon tour je trouve cela outrageant.
Salam

J'ai déjà du supprimer un de vos post outrageant, j'ai du supprimer une phrase outrageante et tendancieuse que vous adressiez à notre soeur janna.

Etant donné que je n'ai ni l'envie, ni l'intention de supporter d'avantage vos enfantillages de petit adolescent trop gâté, vous êtes exclu de ce Forum.


Et pour votre information, l’avis que j’ai émis en matière de fiqh est celui d’Ayatoullah Sistani que je partage (personellement) sur la question.
 

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