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Le PACS permis ??!!!?????

Nasreddine

New member
Salam alaykoum w.r w.b

Je me demandais si apres avoir fait le mariage religieus, le fait de se pacser au lieu de faire le mariage civile est permis ou pas ??!!!???
 
Waleykom salam wa rahmatulah wa barakatuh,

Salam alaykoum w.r w.b

Je me demandais si apres avoir fait le mariage religieus, le fait de se pacser au lieu de faire le mariage civile est permis ou pas ??!!!???

Logiquement, le mariage religieux est censé suffire.... Concernant le PACS, la question serait plutôt : pourquoi le préférer au mariage ? Le PACS a été crée pour faciliter la légitimité des homosexuels il me semble... Il nous est demandé de ne pas ressembler aux pervers....

Ceci n'engage que moi, mais je pense que le mariage civil est une obligation...

Salam wa rahmatulah wa barakatuh.
 
Salam alaykoum

Je voulais juste spécifier sur cette discussion, que le PACS n'est pas forcément un contrat entre des personnes homosexuelles :


Pacte civil de solidarité / PACS​

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il a été promulgué par la loi du 15 novembre 1999. Il établit des droits et des obligations entre les deux contractants, en terme de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôts et de droits sociaux. Par contre, il est sans effet sur les règles de filiation et de l'autorité parentale si l'un des contractants est déjà parent.
Le pacs peut être dissous par la volonté de l'un ou des deux contractants, qui adresse(nt) une déclaration au tribunal d'instance. Il est automatiquement rompu par le mariage ou par le décès de l'un ou des deux contractants.

Définition de PACS



La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité. Elle a modifié :

  • le Code civil en créant un Titre XII “du pacte civil de solidarité et du concubinage,
  • le Code général des Impôts,
  • le Code de la sécurité sociale,
  • l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 sur la condition d’entrée et de séjour des étrangers en France,
  • la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique,
  • la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière
  • la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs.

Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. De son côté le concubinage est défini pour la première fois dans notre législation comme une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Le statut des enfants naturels reconnus issus de l'union des concubins est indifférent au fait que leurs parents aient ou non signé un pacte de solidarité. Voir ce qui est dit à ce sujet aux rubriques "Concubinage" et "Autorité parentale".

Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l’une d’elles est, soit sous tutelle, soit mariée ou déjà engagée dans un PACS non dissout, ou encore entre des personnes ayant entre elles des liens de famille en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3e degré inclus. Enfin, la vie commune étant la caractéristique du concubinage se trouve exclue la conclusion d' un pacte de solidarité, entre des personnes qui bien qu’elles entretiennent des liens intimes permanents occupent habituellement des résidence séparées.

Les parties signataires d’un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que si l’une d’elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir des aliments, au besoin en justice, comme c'est le cas des époux dont les devoirs à cet égard sont définis par l' article 220 al. 1). On remarquera que l’obligation d’assistance de l’article 212 du Code civil n’a pas été repris par le nouvel article 515-4, mais il n’est pas certain que cette différence soit significative.

Les signataires d'un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements que l’un d’eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce qui exclut les emprunts, et les investissements. On peut penser qu’à cet égard, bien que le texte sur le PACS n’y renvoi pas, que les dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l’article 220 du Code civil constitueront des textes de référence. La loi ne prévoit pas de représentation légale, ni d’habilitation par justice laissant aux signataire le soin de le prévoir dans le texte du pacte. Elle ne prévoit pas non plus d’intervention du juge pour prescrire des mesures d’urgence au cas ou l’un des partenaire mettrait les intérêts du couple en péril. Dan ce cas on peut penser que celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra l’initiative de la dissolution unilatérale du pacte.

Une fois la convention dissoute, à défaut d’accord quant à la liquidation et au partage des biens communs, la juridiction compétente procèdera selon les règles de l’article 832 du Code civil pour le partage des successions. La loi sur le PACS prévoit une action en réparation pour le cas où la dissolution de la communauté de biens entre les concubins constituerait la source d'un dommage pour l'un des partenaires. Dans un arrêt du 9 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 2e ch. civ., sect. B, 9 nov. 2006 : Juris-Data n° 2006-314683 JCP G 2006, act. 548) a jugé qu'en l'absence de preuve portant sur la propriété des meubles et des objets mobiliers dont l'un et l'autre des partenaires revendiquait le partage ou la restitution, ils devaient être déboutés de leurs demandes en partage ou en restitution de ce qu'ils estimaient être des objets mobiliers "propres" et ce au motif qu'en l'abcence notamment d' inventaire faisant ressortir la propriété de chacun sur ce mobilier ou sur les objets dont chacun d'eux se prétendait propriétaire, chacun était censé propriétaire des meubles dont il avait la possession au moment de la dissolution.

Le pacte qui, depuis la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions fait l'objet d'une mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, précise le régime auquel les concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront l’acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention. Jusqu'au 1er janvier 2007, l’absence de toute prévision de leur part, le régime qu’ils sont censés adopter est le régime de l'’indivision par moitié. C’est aussi ce régime qui doit s’appliquer aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d’établir qu’il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l’indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public.

Le pacte se forme par une déclaration conjointe faite au secrétariat du Tribunal d’instance du domicile commun. La déclaration est portée sur un registre ad-hoc. Son acceptation par le Tribunal, est subordonnée à la production de la convention régissant d’une part, les modalités de l’aide dont il est question à l’article 515-4 et régissant d’autre part, le régime auquel seront soumis les biens que les partenaires vont acquérir et cette déclaration est accompagnée de la fourniture de pièces justifiant que les signataires ne se trouvent pas dans l’un des cas où la conclusion d’un tel pacte leur est interdite. On notera que la forme notariale pour la rédaction de cette convention n’est pas exigée, mais que rien n'interdit de choisir ce mode de preuve. Le pacte ne devient opposable aux tiers que lors de son enregistrement par le Tribunal d’instance. Pour l'instant il n'y a pas de texte aménageant le droit des tiers, à prendre connaissance des informations du registre et réglant les conditions dans lesquelles ces mêmes tiers peuvent en obtenir des extraits. Ces dispositions figureront probablement dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15 de la loi.

Le pacte étant de nature contractuelle, il peut être modifiée et prendre fin par suite d’un accord écrit des partenaires qui est enregistré au Greffe du tribunal d’Instance. Mais les effets du pacte peuvent aussi cesser d’une manière unilatérale, sorte de répudiation, par une signification faite par huissier à l'initiative de l'un ou l'autre des signataire du pacte. La résolution ne prend effet que lors de la remise en copie de cette notification au Greffe du Tribunal d’instance, et a condition que trois mois se soient écoulés après que la notification ait été remise à celui des concubins qui n'en a pas pris l'initiative. Le pacte prend également fin par le décès d’un des partenaire et par son mariage. Dans ce dernier cas, la dissolution du pacte a lieu de plein droit dès le mariage : le signataire du pacte qui se marie a seulement l’obligation de signifier son mariage à son partenaire et de transmettre une copie de son acte de mariage avec la copie de l’acte de signification au Greffe du Tribunal d’instance qui a reçu le pacte.

La loi prévoit quels avantages les partenaires tirent du pacte au regard du droit fiscal, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Lorsque le pacte est conclu à l'étranger et que l'un au moins des signataires est de nationalité française, les formalités sont remplies auprès des autorités consulaires ou diplomatiques françaises en fonction auprès de l'État dans lequel les signataires de cette convention résident. Reste à savoir, quel effet ce pacte pourra recevoir des autorités étrangères lorsque la législation locale ne connaît pas semblable institution.

La Cour de Douai a jugé (C. A. Douai, 7ème Ch., sect. 2, 27 février 2003 - R. G. n° 02/05614) que compte tenu de la nature contractuelle du PACS, la compétence pour connaître des conséquences de la rupture des relations entre les pacsés n'appartenait qu'au tribunal du contrat (Tribunal de Grande instance) et non au Juge aux affaires familiales.

A compter du 1er janvier 2007 date à l'aquelle doit s'appliquer la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions l'enregistrement de la convention constatant le pacs, et ses modifications ultérieures sont centralisés au greffe du tribunal d'instance du lieu de la première résidence choisie par les pacsés et à l'étranger par les agents diplomatiques et consulaires français. Le pacs est mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. Au plan du régime des biens, ils ont le choix entre un régime de séparation des patrimoines qui est le régime par défaut et un régime d'indivision. Les biens des partenaires sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. A l'instar des couples mariés, les pacsés sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Les conventions conclues avant le 1er janvier 2007 restent soumises à la loi ancienne, sauf si les partenaires présentent une demande pour bénéficier du régime nouveau. Sauf disposition testamentaire contraire au décès de l'un des pacsés, le survivant bénéficie de la jouissance du domicile commun pendant un an, . Par testament, ce dernier peut aussi bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du domicile commun.

Relativement aux effets du PACS concernant l'enfant d'un des signataire du PACS, lorsque le contrat a été établi entre personnes du même sexe, dans un jugement du 20 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes refusant de verser à la compagne de la mère de l'enfant, les prestations se rattachant au congé de paternité aux motifs que les articles L 122-25-4 du code du travail) et L 331-8 du Code de la Sécurité Sociale ne visaient pas le « compagnon » de la mère, mais bien le « père » de l'enfant, ce qui soutendait en particulier que ce dernier soit rattaché à l'enfant par un lien de filiation légalement établi. Sur la demande d'adoption de l'enfant d'une mère pacsée présentée par sa compagne voir la rubrique Adoption.

Voir aussi ci-après le mot "Tontine" et consulter sur le site du PACS.com, le texte de la loi instituant le PACS, et les informations permettant d'entreprendre les démarches à observer, de connaître la procédure à suivre, d'être au fait des effets juridiques du PACS, la manière dont le Pacte peut être modifié, et la façon dont il prend fin.

Sur la situation en France au regard des Lois sur l'immigration et le séjour des étrangers signataires d'un pacte civil de solidarité, consulter la circulaire du Ministre de l'Intérieur N° NOR/INT/D/04/00134/C 30 oct.2004.

Textes

L. n°99-944 du 15 novembre 1999.
Code civil art. 515-1 et s. (nouveau Titre XII).

D. n° 99-1089 du 21 décembre 1999
D. n° 99-1091 du 21 décembre 1999.

L. n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions

wa salam
 

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