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Une soeur
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A propos de l’enregistrement aux tribunaux du mariage temporaire
Fadlallah appelle à l’enregistrement aux tribunaux du mariage temporaire de réjouissance
[J]Les Musulmans sont unanimes sur la légalité du mariage de réjouissance. Les Traditions sont innombrables qui affirment que cette forme de mariage était pratiquée du temps du Prophète (P), jusqu’à la fin du califat de Abû Bakr et durant une partie de celui de ‘Umar.
L’avis des jurisconsultes autres que les jurisconsultes chiites duodécimains s’est décidé à prohiber ce mariage, alors que les Chiites ont continué à le considérer comme licite. Ce mariage de réjouissance est connu aussi sous le nom de mariage ‘temporaire’ ou ‘susceptible d’être rompu’. Cette forme rituelle du mariage ne se fait pas publiquement, mais il se réduit au seul cadre secret entre l’homme et la femme. Il y a pourtant des jurisconsultes qui appellent à l’enregistrer dans les tribunaux légaux (religieux). Parmi ceux qui sont de cet avis, on signale l’ancien président iranien Hashimi Rafsanjani qui occupe une place éminente dans la structure du régime islamique en Iran. De même, l’Autorité religieuse, as-Sayyid Muhammad Hussein Fadlallah, appelle, lui aussi à enregistrer cette forme de mariage dans les tribunaux afin de prévenir certains problèmes qui pourraient surgir à l’avenir entre les deux époux. Dans le même sens, un certain nombre de savants religieux affirment que certains tribunaux du royaume de Bahreïn enregistrent les contrats de cette forme de mariage.
* ‘Nahar as-Shabab’ a interrogé as-Sayyid Fadlallah au sujet du mariage de réjouissance qui s’appelle aussi ‘temporaire’ ou ‘susceptible d’être rompu’, car certains reprochent aux Chiites le fait d’être ‘pratiques’ pour ce qui est de la question sexuelle par comparaison aux autres confessions islamiques et aux autres religions. Quelles en sont, à votre avis, les raisons ?
Son Eminence, as-Sayyid Fadlallah, a donné la réponse suivante :
« Les Chiites affirment la nécessité de réglementer cette question pour éviter les conséquences négatives. Nous avons proposé aux tribunaux légaux d’enregistrer cette forme de mariage, car certaines pratiques ont commencé à donner lieu à des conséquences négatives en raison de l’absence de règles. Pour cette raison, il est de notre avis d’enregistrer ce mariage aux tribunaux ».
Son Eminence pense que « le mariage permanent n’a pas pu résoudre le problème sexuel. C’est pour cette raison que des relations illégales coexistent à côté des relations légales chez tous les peuples. On le remarque tout particulièrement en Occident qui refuse d’accepter la polygamie mais accepte la pluralité des maîtresses ».
Son Eminence dit à ce propos : « Le recul du mariage permanent pour ceux qui ne le peuvent pas en raison de la situation économique et la cherté des dots fait accroître le nombre de femmes célibataires dans nos sociétés ».
As-Sayyid Fadlallah met l’accent sur le fait que cette entreprise du mariage temporaire comporte un contrat, une durée bien déterminée avec l’accord des deux parties. Le contrat finit avec la fin de la durée. Si entre temps une grossesse intervient, l’enfant qui naît de ce mariage est considéré comme légitime à cent pour cent et les parents doivent prendre leur responsabilité à son égard.
As-Sayyid Fadlallah s’oppose à l’avortement, sous toute considération, du fœtus résultant de ce mariage : « Il n’est pas loisible, tout comme dans le cas du mariage permanent, de faire avorter la femme porteuse d’un fœtus provenant d’un mariage temporaire, sauf au cas où il constituerait un danger pour la vie de la mère ». Celui qui le fait commet un crime même si la grossesse n’est qu’à son début, c’est-à-dire à partir du moment où l’âme est insufflée dans le corps et où la vie commence son cours chez le fœtus. A partir de ce moment l’avortement est considéré comme un crime et les deux parents doivent être traités comme des tueurs.
Son Eminence, as-Sayyid Fadlallah, s’oppose à l’idée selon laquelle le mariage de réjouissance serait semblable aux autres relations sexuelles illégales, car ce qui distingue la relation légale de la relation illégale est l’aspect juridique qui caractérise le genre de la relation.
En revanche, son Eminence, as-Sayyid Fadlallah, s’oppose à « l’anarchie dans le mariage de réjouissance comme dans le mariage permanent, car il existe des mariages qui se font hors de toute réglementation, comme lorsqu’ils ne sont pas enregistrés, ou comme lorsqu’on exploite certains des besoins de le femme, puisque certains hommes épousent des femmes afin de les exploiter dans la prostitution. Le mariage fondé sur l’exploitation, c’est-à-dire sur l’usage de la femme comme moyen, est un mariage non valide ».
Le mariage dit « de missyâr » et le mariage coutumier
Les adeptes de l’école sunnite pratiquent une forme de mariage semblable au mariage de réjouissance pratiqué par les Chiites. Ces deux mariages ont le même but qui est la satisfaction du désir sexuel d’une manière légale, mais les deux écoles ne s’accordent pas pour ce qui est des détails.
Dans les pays du Golf, surtout en Arabie Saoudite, on pratique le mariage dit « de missyâr » qu’on contracte en la présence de deux témoins, mais il reste secret pour des raisons en liaison avec les conditions sociales et familiales des deux intéressés. En Egypte, on donne à ce mariage le nom de « coutumier » et il ne peut être pratiqué qu’avec des femmes divorcées ou veuves. Mais il arrive aussi que des filles vierges contractent ce mariage avec, parfois, l’accord de leurs familles. Les enfants nés de ce mariage sont considérés comme légaux.
En somme, le mariage de réjouissance reste une option pour ceux qui le désirent dans un monde où la séduction bas son plein.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Le Bureau d’Information de son Eminence,
l’Autorité religieuse,
l’Ayatollah Muhammad Hussein Fadlallah.
Beyrouth, le 26 jumâdâ II 1428 H /
11 juillet 2007 AP . J. C.
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l’Autorité religieuse,
l’Ayatollah Muhammad Hussein Fadlallah.
Beyrouth, le 26 jumâdâ II 1428 H /
11 juillet 2007 AP . J. C.